Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 21/00262

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Texte intégral

ARRET N°

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05 Juillet 2023

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N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCUS

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[G], [V], [P] [N]

C/

S.A.S. SOFAB

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Décision déférée à la Cour du :

04 novembre 2021

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00089

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [G], [V], [P] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.S. SOFAB prise en la personne de son représentant légal en exercice, la S.A. CASTELLI FRERES

N° SIRET : 538 630 914

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Mireille GOUTAILLER, avocat au barreau d'AVIGNON et par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [N] a été embauché par la S.A.S. Castelli en qualité de technicien de production et d'entretien, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er octobre 2009, modifié par avenant à effet du 1er janvier 2013 confiant à Monsieur [N] les fonctions d'adjoint responsable de production.

Le contrat de travail a été transféré, à effet du 3 février 2014, à la S.A.S. Sofab.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 18 juillet 2019, la S.A.S. Sofab a notifié à Monsieur [G] [N] un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 23 juillet 2019.

Monsieur [G] [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 23 juillet 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 4 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Monsieur [G] [N] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [G] [N] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes (de sa demande visant à voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sa demande visant à voir condamner la SAS Sofab en la personne de son représentant légal en exercice à lui payer la somme de 46.002 euros à titre d'indemnité correspondant à 12 mois de salaire, de sa demande visant à voir condamner la société Sofab à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du C.P.C., de sa demande visant à voir juger que les sommes sollicitées produiront intérêts au taux légal à compter de la demande) et l'a condamné aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [G] [N] a sollicité :

-d'infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 4 novembre 2021 qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens d'instance,

-statuant à nouveau, de juger que le licenciement de Monsieur [G] [N] est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la SAS Sofab prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 46.002 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020, date de la demande, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, de condamner la SAS Sofab en tous les dépens de première instance,

-de condamner la SAS Sofab à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, de condamner la SAS Sofab en tous les dépens d'appel, de débouter la SAS Sofab de sa dema