Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22/00049

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Texte intégral

ARRET N°

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05 Juillet 2023

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N° RG 22/00049 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CDRT

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[O] [I]

C/

S.A.R.L. CAROTENUTO THERMIQUE

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Décision déférée à la Cour du :

11 février 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

20/00149

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS

APPELANT :

Monsieur [O] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Dominique REMITI-LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. CAROTENUTO THERMIQUE

N° SIRET : 490 28 8 7 43

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, par visio-conférence depuis AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur JOUVE, Président de chambre,

Madame COLIN, Conseillère

Madame BETTELANI, Conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, Greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.

ARRET

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [O] [I] a été lié à la S.A.R.L. Carotenuto Thermique en qualité de plombier, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, avec ancienneté fixée au 21 octobre 2008.

Monsieur [O] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 16 novembre 2020, de diverses demandes.

Le salarié a adressé à l'employeur un courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en date du 29 juin 2021.

Selon jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

-débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné Monsieur [I] au paiement des sommes de :

*500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,

*1.421 euros pour non-respect du préavis,

*1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SARL Carotenuto Thermique de sa demande de dommages et intérêts,

-débouté les parties du surplus de leurs demandes,

-condamné Monsieur [I] aux entiers dépens.

Par déclaration du 23 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [O] [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement nul et aux indemnités y afférentes ainsi qu'au titre du harcèlement moral, de condamnation de l'employeur à la remise de documents sous astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [I] au paiement des sommes de : 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, 1.421 euros pour non-respect du préavis, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur [I] aux entiers dépens

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [O] [I] a sollicité :

-de le recevoir en son appel et y faire droit,

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 11 février 2022 en ce qu'il a : débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes relatives à la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur en licenciement nul et aux indemnités y afférentes ainsi qu'au titre du harcèlement moral, de condamnation de l'employeur à la remise de documents sous astreinte et à l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [I] au paiement des sommes de : 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, 1.421 euros pour non-respect du préavis, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné Monsieur [I] aux entiers dépens,

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 11 février 2022 en ce qu'il a : débouté la SARL Carotenuto Thermique de sa demande de dommages intérêts,

-statuant à nouveau : de prononcer la requalificatio