Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22/00072
Texte intégral
ARRET N°
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05 Juillet 2023
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N° RG 22/00072 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CD6K
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[P] [W]
C/
S.A.S. ROCCA
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Décision déférée à la Cour du :
17 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00083
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Célia MARCAGGI MATTEI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
S.A.S. ROCCA prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié es qualité audit siège
N° SIRET : 381 655 182
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean LUISI, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Philippe JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [W] a été embauché en qualité de contrôleur de gestion, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er décembre 2018, par la S.A.S. Rocca, le contrat prévoyant notamment un forfait annuel jours, ainsi qu'une période d'essai de quatre mois, éventuellement renouvelable une fois.
Le 7 mai 2019, le salarié a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à l'employeur de rupture de la relation de travail durant la période d'essai, précédemment prolongée.
Monsieur [P] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 17 juillet 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio :
-s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande relative à un séquestre des effets personnels de Monsieur [W] par la SARL Rocca Transport,
-a condamné la SAS Rocca à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.838,33 euros à titre de paiement de salaire du mois de mai 2019,
-a débouté le salarié de ses autres demandes,
-a débouté la SAS Rocca de l'intégralité de ses demandes,
-a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-a condamné la SAS Rocca aux entiers dépens.
Par déclaration du 12 mai 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [P] [W] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il : s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande relative à un séquestre des effets personnels de Monsieur [W] par la SARL Rocca Transport, a condamné la SAS Rocca à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.838,33 euros à titre de paiement de salaire du mois de mai 2019, a débouté le salarié de ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 5 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [W] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 17 février 2022 en ce
qu'il: s'est déclaré incompétent à statuer sur la demande relative à un séquestre des effets personnels de Monsieur [W] par la SARL Rocca Transport, a condamné la SAS Rocca à verser à Monsieur [P] [W] la somme de 1.838,33 euros à titre de paiement de salaire du mois de mai 2019, a débouté le salarié de ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
-et statuant à nouveau,
*de condamner la SAS Rocca au paiement de la somme 15.000 euros au titre de l'indemnité pour le retard dans le versement du salaire, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du solde de tout compte, au paiement de la somme de 29.593,62 euros au titre des heures supplémentaires impayées, au paiement de la somme de 2 083 euros au titre des primes sur objectifs impayés, au paiement de la somme de l0.000 euros au titre de l'indemnité pour retard dans la délivrance des documents de fin de contrat, au paiement de la somme de 35.000 euros au titre des effets p