1ère Chambre, 5 juillet 2023 — 22/00971
Texte intégral
ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 05 JUILLET 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Audience publique du 03 Mai 2023
N° RG 22/00971 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EQVT
S/appel d'une décision du Juge de la mise en état de BESANCON en date du 03 février 2022 [RG N° 21/00865]
Code affaire : 29Z- Autres demandes en matière de libéralités
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT C/ [B] [K], [Y] [K]
PARTIES EN CAUSE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
RCS de Paris n° B379 502 644
[Adresse 2]
Représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA
APPELANTE
ET :
Madame [B] [K]
née le 05 Mars 1996 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [Y] [K]
né le 23 Octobre 1997 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l'accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, Président de Chambre, a rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François LEVEQUE et Monsieur Cédric SAUNIER, conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 03 mai 2023 a été mise en délibéré au 05 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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La SA Banque Patrimoine et Immobilier, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Crédit Immobilier de France Développement (CIFD) a consenti à M. [D] [K] et son épouse, née [G] [S], deux prêts authentiques portant sur les sommes de 659 967 euros et 91 000 euros, afin de financer l'acquisition de deux appartements en l'état futur d'achèvement destinés à la location dans des immeubles situés à [Localité 5] et à [Localité 3].
Ces acquisitions se sont faites par l'intermédiaire de la société Apollonia, à l'encontre de laquelle une instruction judiciaire pour escroquerie a été ouverte à [Localité 4].
Par acte de donation-partage du 6 mai 2009, les époux [K] ont fait donation à leurs enfants [Y] et [B] de la nue-propriété d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] (25).
Par exploits du 20 mai 2021, la SA CIFD a fait assigner M. [Y] [K] ainsi que Mme [B] [K] devant le tribunal judiciaire de Besançon, afin que lui soit déclaré inopposable, sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, l'acte de donation-partage du 6 mai 2009, et qu'elle soit déclarée fondée à réaliser sur l'immeuble concerné par cet acte toute mesure d'exécution pour obtenir paiement de la créance issue des contrats de prêt. La demanderesse a exposé avoir découvert qu'en fraude de ses droits et dans le but d'organiser leur insolvabilité, les époux [K] avaient consenti à leurs enfants une donation-partage sur leur bien.
Les consorts [K] ont saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, exposant que la donation-partage litigieuse avait été publiée à la conservation des hypothèques le 15 mai 2009, de sorte que l'action paulienne aurait dû être exercée dans les cinq années de cette date.
La société CIFD a conclu à la recevabilité de son action, au motif que les consorts [K] avaient agi par fraude, laquelle corrompait tout, et qu'elle n'avait eu connaissance de l'acte litigieux que le 19 juillet 2019, dans le cadre de la procédure en paiement de sa créance.
Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état a déclaré l'action de la SA CIFD irrecevable, et l'a condamnée à payer à chacun des consorts [K] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a retenu :
- que l'acte argué de fraude avait été publié au bureau des hypothèques le 15 mai 2009, que la publicité foncière avait notamment pour objet de permettre aux tiers d'avoir connaissance des actes de mutation des droits immobiliers ;
- que la société CIFD n'invoquait aucune manoeuvre frauduleuse de nature à l'empêcher d'exercer son action, se contentant de faire état du caractère frauduleux de l'acte litigieux
- que l'action ayant été introduite plus de cinq ans après la publication, elle était irrecevable comme prescrite.
La société CIFDa relevé appel de cette décision le 14 juin 2022.
Par conclusions transmises le 26 juillet 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 1341-2 et 2224 du code civil,
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
- d'infirmer l'ordonnance déférée ;
En conséquence,
- de décla