CHAMBRE SOCIALE A, 5 juillet 2023 — 20/01959

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/01959 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5LK

SOCIÉTÉ D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEP R)

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon

du 20 Février 2020

RG : F18/01290

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 JUILLET 2023

APPELANTE :

SOCIÉTÉ D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL DU RHONE (SEPR)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[E] [H]

née le 19 Juin 1963 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia MECHERI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mai 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, Mme [E] [H] a été embauchée à compter du 1er septembre 2003 en qualité de Professeur-Formateur par l'Association Société d'Enseignement Professionnel du Rhône (ci-après « SEPR »), association reconnue d'utilité publique exerçant une activité d'enseignement technique et professionnel.

Mme [H] percevait une rémunération moyenne brute de 2 304,91 euros.

Aucune convention collective n'était applicable à la relation de travail et l'Association SEPR emploie plus de 10 salariés.

Le 9 février 2017, une déclaration d'accident du travail a été rédigée par l'employeur, mentionnant que Mme [H] avait eu une « crise de larmes, stress, pic de tension » pendant un cours de travaux pratiques.

A compter du 10 février 2017, Mme [H] a été placée en arrêt maladie.

Par décision du 2 mai 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé de prendre en charge l'accident de Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Lors de la visite de pré-reprise en date du 30 août 2017, le médecin du travail a envisagé une inaptitude.

Lors de la deuxième visite du 11 septembre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [H] inapte à son poste et a précisé que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement au sein de l'Association SEPR.

Par courrier recommandé en date du 4 décembre 2017, Mme [H] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 18 décembre 2017 et au cours duquel Mme [H] n'était pas présente.

Par lettre recommandée en date du 2 janvier 2018, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :

« Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 décembre 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable le 18 décembre 2017 sur une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle constaté par le médecin du travail.

Par courrier en date du 9 décembre 2017, vous nous avez signifié ne pas pouvoir vous présenter à cet entretien en raison de votre état de santé.

En application de l'article R 4624-31 du Code du travail, le médecin du travail vous a déclaré inapte le 11 septembre 2017 après une visite de pré-reprise en date du 30 août 2017.

Le premier avis était ainsi libellé : « une inaptitude est envisagée à la reprise effective. A revoir le 11.09.2017 après étude du poste des conditions de travail ».

Le deuxième avis était ainsi libellé : « Inapte au poste d'enseignante formatrice en coiffure dans l'entreprise SEPR de la Ville de [Localité 5]. Etude de poste et des conditions de travail faites le 11.09.2017 pour proposition d'aménagement, adaptation ou de mutation de poste ou changement de poste. Echange avec l'employeur effectué le 30.08.2017 et le 11.09.2017. Date d'actualisation de la fiche d'entreprise : 22.08.2017.

A partir du 11.09.2017 : l'état de santé du salarié fait obstacle a tout reclassement dans un emploi ».

Conformément aux dispositions légales en la matière, nous avons recherché toutes les solutions de reclassement envisageables au sein de la SEPR. Après consultation du médecin du travail et des délégués du personnel nous avons proposé par courrier en date du 24 novembre 2017 deux postes en reclassement que vous avez refu