CHAMBRE SOCIALE A, 5 juillet 2023 — 20/03576

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/03576 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBAE

[M]

C/

SOCIÉTÉ TECUMSEH [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Juin 2020

RG : 18/01799

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 JUILLET 2023

APPELANT :

[Y] [M]

né le 13 septembre 1959 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Jacques THOIZET de la SCP THOIZET & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Philippe DEVILLE, avocat au barreau de VIENNE

INTIMÉE :

Société TECUMSEH [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON de la SELARL ELECTA JURIS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laëtitia LOPEZ, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée indéterminée, M. [Y] [M] a été embauché à compter du 17 décembre 1980 par la société Tecumseh [Localité 1], entreprise spécialisée dans la fabrication de pompes et compresseurs.

En dernier lieu, M. [M] occupait les fonctions d'Agent de Fabrication polyvalent, niveau 2, Position 1, coefficient 170.

La société Tecumseh [Localité 1] emploie environ 350 salariés et la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes est applicable à la relation contractuelle.

En mars 2015, la société Tecumseh [Localité 1] a souhaité procéder à une réorganisation de l'entreprise ayant pour conséquence de placer M. [M] en horaires de jour alors qu'il travaillait en horaires de nuit depuis seize ans.

Le 30 mars 2015, M. [M] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 octobre 2016.

Le 2 novembre 2016, lors d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude : «Inapte à tous les postes. Etude de poste effectuée le 27 octobre 2016. Maintien du salarié à son poste impossible pour danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers en vertu de l'article R.4624-31 du Code du travail. Aucun retour dans l'entreprise n'est envisageable».

Par courrier en date du 5 décembre 2016, M. [M] a été convoqué par son employeur à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé le 15 décembre 2016, auquel il ne s'est pas présenté.

Par courrier recommandé en date du 20 décembre 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement en date du 24 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Bourgoin Jallieu s'est dessaisi au profit du conseil de prud'hommes de Lyon, en application de l'article 47 du Code de procédure civile.

Par requête en date du 18 juin 2018, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de lui demander de dire que son inaptitude résulte de la faute de son employeur, et de condamner la société Tecumseh [Localité 1] à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 23 juin 2020, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la SAS Tecumseh [Localité 1] a commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en modifiant brutalement et sans l'accord du salarié l'affectation à un travail de nuit pour un travail de jour,

- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [M] intervenu le 20 décembre 2016 est fondé et ne s'assimile pas à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamné la SAS Tecumseh [Localité 1] à verser à M. [M] 7 000 euros à titre de dommage et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution fautive du contrat de travail,

- débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS Tecumseh [Localité 1] à verser à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que celle de droit,

- débouté M. [M] de ses demandes plus amples et complémentaires,