CHAMBRE SOCIALE A, 5 juillet 2023 — 20/03605

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/03605 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBCJ

[K]

C/

Association ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES CADRES DE L'ANIM ATION ET DES LOISIRS (AFOCAL)

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Novembre 2019

RG : F 18/00775

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 05 JUILLET 2023

APPELANT :

[X] [K]

né le 20 Octobre 1986 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Mathilde CENA de la SELARL CENA RICARD RINGUIER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

ASSOCIATION POUR LA FORMATION DES CADRES DE L'ANIM ATION ET DES LOISIRS (AFOCAL)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Sophie MAYOL-GRÜTTER, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Mai 2023

Présidée par Nathalie ROCCI, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Joëlle DOAT, présidente

- Nathalie ROCCI, conseiller

- Anne BRUNNER, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 05 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [X] [K] a été embauché par l'Association pour la Formation des Cadres de l'Animation et des Loisirs (ci-après « AFOCAL »), en qualité de formateur, dans le cadre d'un contrat de travail d'engagement éducatif, pour la période du 21 octobre 2017 au 28 octobre 2017.

Il percevait une rémunération de 23,62 euros bruts par jour.

Le 26 octobre 2017, il a été demandé à M. [K] de quitter les lieux et ce dernier a été mis à pied à titre conservatoire.

Par requête en date du 20 mars 2018, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de lui demander de dire la rupture de son contrat de travail abusive et irrégulière, et de condamner l'association AFOCAL à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité pour nullité de la procédure de licenciement, à titre subsidiaire, pour rupture abusive du contrat de travail et des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure disciplinaire et au titre du préjudice moral.

Par jugement en date du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le contrat d'engagement éducatif de M. [K] a été rompu de plein droit au terme de ce dernier, au 28 octobre 2017,

- dit que la rupture n'est ni nulle, ni abusive et qu'il n'y a pas lieu à un entretien préalable,

- débouté M. [K] de toutes ses demandes,

- dit que M. [K] a abusé de son droit d'ester en justice,

- condamné M. [K] à verser à l'Association pour la Formation des Cadres de l'Animation et des Loisirs (AFOCAL) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes allouées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné M. [K] à 50 euros d'amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile,

- condamné M. [K] aux entiers dépens de la présente instance, y compris les éventuels frais d'exécution forcée du présent jugement.

M. [K] a interjeté appel de ce jugement, le 9 juillet 2020.

Le 15 décembre 2020, l'association AFOCAL a notifié des conclusions aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K], comme étant tardif. Par ordonnance en date du 10 février 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel recevable, le délai d'appel ayant été interrompu par le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle de l'appelant.

Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, M. [K] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon le 8 novembre 2019, notamment en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, l'a condamné au titre d'un prétendu abus du droit d'ester en justice et l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire et juger qu'il n'a pas abusé de son droit d'ester en justice,

- dire et juger recevables et bien fondées ses demandes et donc :

A titre principal :

- dire et juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée intervenue le 26 octobre 2017 est nulle car discriminatoire,

En conséquence :

- condamner l'AFOCAL à lui verser la somme de 2987,94 euros (6 mois de salaire) à ce titr