8ème chambre, 5 juillet 2023 — 20/06661
Texte intégral
N° RG 20/06661 - N°Portalis DBVX-V-B7E-NIJI
Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond
du 03 septembre 2020
RG : 1118001738
[U]
C/
Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 6] DÉNOMMÉ [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Juillet 2023
APPELANTE :
Mme [T] [U]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Yougoslavie)
[Adresse 3]
[Localité 5]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3359 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355
INTIMÉE :
L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'OPH DU DEPÄRTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023
Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par bail verbal du 10 août 2006, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon ([Localité 6] Métropole Habitat) venant aux droits de l'OPH du département du Rhône OPAC du Rhône, a donné en location un logement au [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 31 janvier 2018, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 934,88 euros pour l'impayé de loyer au 18 janvier 2018 échéance de décembre 2017 incluse.
Le bailleur a saisi la Caisse l'allocations familiales du Rhône le 15 janvier 2018.
Par acte d'huissier du 25 avril 2018, [Localité 6] Métropole Habitat a assigné [T] [U] pour obtenir sous exécution provisoire':
le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ;
l'expulsion de la locataire au besoin avec la force publique ;
sa condamnation à lui payer l'arriéré locatif de 1 349,88 euros à actualiser outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels à compter de la date du jugement jusqu'au départ effectif des lieux ;
sa condamnation à lui payer 200 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 avril 2018.
A l'audience, le bailleur a actualisé sa créance à 20 643,22 euros dus au 11 juin 2020, échéance de mai 2020 incluse en portant sa demande de frais irrépétibles à 1 200 euros. Il a conclu au rejet des demandes de Madame [U], aucun document sérieux sur l'indécence alléguée du logement n'étant fourni. La bailleur conteste avoir une obligation légale de transformer le logement, accepté comme tel. Il a accepté de réaliser des travaux d'adaptation et d'accessibilité qui n'ont pu être réalisés du fait de l'opposition de la locataire. Il n'y a pas de préjudice et il n'est justifié ni d'une consignation des loyers ni d'une résorption de la dette. Aucune demande de délai n'est acceptable.
[T] [U] a demandé de constater l'indécence du logement. Elle a demandé la condamnation du bailleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à faire les travaux dans la salle de bain et la chambre à coucher. Elle a sollicité une réduction rétroactive des loyers à compter de septembre 2015 à proportion des sommes qu'elle a déboursées et après déduction de l'APL jusqu'à complète exécution des travaux. Elle a demandé la condamnation du bailleur à lui payer 10 351,20 euros (181,60 euros x 57 mois) arrêtée au 15 juin 2020 à parfaire lors de la remise en état des locaux. Elle demande à être autorisée à consigner les loyers dans l'attente et de condamner le bailleur à lui payer 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle a conclu au débouté des