8ème chambre, 5 juillet 2023 — 20/06661

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Texte intégral

N° RG 20/06661 - N°Portalis DBVX-V-B7E-NIJI

Décision du Juge des contentieux de la protection de VILLEURBANNE au fond

du 03 septembre 2020

RG : 1118001738

[U]

C/

Etablissement Public OPH DE LA MÉTROPOLE DE [Localité 6] DÉNOMMÉ [Localité 6] MÉTROPOLE HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 05 Juillet 2023

APPELANTE :

Mme [T] [U]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Yougoslavie)

[Adresse 3]

[Localité 5]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/3359 du 18/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représentée par Me Sandrine ROUXIT, avocat au barreau de LYON, toque : 355

INTIMÉE :

L'OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE DE LYON, dénommé [Localité 6] METROPOLE HABITAT, Etablissement Public à caractère industriel et commercial, venant aux droits de l'OPH DU DEPÄRTEMENT DU RHONE dénommé OPAC DU RHONE, dont le siège social est situé [Adresse 4], représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, toque : 436

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Date de clôture de l'instruction : 13 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mai 2023

Date de mise à disposition : 05 Juillet 2023

Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Karen STELLA, conseiller

- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Par bail verbal du 10 août 2006, l'Office Public de l'Habitat de la Métropole de Lyon ([Localité 6] Métropole Habitat) venant aux droits de l'OPH du département du Rhône OPAC du Rhône, a donné en location un logement au [Adresse 2].

Par acte d'huissier du 31 janvier 2018, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 934,88 euros pour l'impayé de loyer au 18 janvier 2018 échéance de décembre 2017 incluse.

Le bailleur a saisi la Caisse l'allocations familiales du Rhône le 15 janvier 2018.

Par acte d'huissier du 25 avril 2018, [Localité 6] Métropole Habitat a assigné [T] [U] pour obtenir sous exécution provisoire':

le prononcé de la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ;

l'expulsion de la locataire au besoin avec la force publique ;

sa condamnation à lui payer l'arriéré locatif de 1 349,88 euros à actualiser outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;

sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels à compter de la date du jugement jusqu'au départ effectif des lieux ;

sa condamnation à lui payer 200 euros de frais irrépétibles outre les dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 26 avril 2018.

A l'audience, le bailleur a actualisé sa créance à 20 643,22 euros dus au 11 juin 2020, échéance de mai 2020 incluse en portant sa demande de frais irrépétibles à 1 200 euros. Il a conclu au rejet des demandes de Madame [U], aucun document sérieux sur l'indécence alléguée du logement n'étant fourni. La bailleur conteste avoir une obligation légale de transformer le logement, accepté comme tel. Il a accepté de réaliser des travaux d'adaptation et d'accessibilité qui n'ont pu être réalisés du fait de l'opposition de la locataire. Il n'y a pas de préjudice et il n'est justifié ni d'une consignation des loyers ni d'une résorption de la dette. Aucune demande de délai n'est acceptable.

[T] [U] a demandé de constater l'indécence du logement. Elle a demandé la condamnation du bailleur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à faire les travaux dans la salle de bain et la chambre à coucher. Elle a sollicité une réduction rétroactive des loyers à compter de septembre 2015 à proportion des sommes qu'elle a déboursées et après déduction de l'APL jusqu'à complète exécution des travaux. Elle a demandé la condamnation du bailleur à lui payer 10 351,20 euros (181,60 euros x 57 mois) arrêtée au 15 juin 2020 à parfaire lors de la remise en état des locaux. Elle demande à être autorisée à consigner les loyers dans l'attente et de condamner le bailleur à lui payer 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle a conclu au débouté des