CHAMBRE SOCIALE C, 4 juillet 2023 — 20/07523

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 20/07523 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NKJ5

S.A.S. GOLF DES ETANGS

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 03 Décembre 2020

RG : 19/00043

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

APPELANTE :

SOCIETE PROG 4.2 , anciennement denommée société GOLF DES ETANGS

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Géraldine PERRET de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE

INTIMÉ :

[O] [F]

né le 19 Décembre 1968 à [Localité 5] (83)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et Me Murielle MAHUSSIER de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis PERRIN, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2023

Présidée par Nathalie PALLE, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Nathalie PALLE, présidente

- Thierry GAUTHIER, conseiller

- Vincent CASTELLI, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Juillet 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Nathalie PALLE, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

A compter du 1er mai 2004, M. [F] (le salarié) était embauché par la société d'exploitation Gaia concept [Localité 6] sous contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur du golf de Savigneux, site exploité par cette société dans le cadre d'une délégation de service public.

Par un avenant à effet au 1er janvier 2014, l'intitulé du poste du salarié était modifié au profit de celui de directeur / enseignant du golf et il bénéficiait du statut de cadre dirigeant en application de la convention collective nationale du golf.

L'avenant prévoyait la mise à disposition à titre gratuit d'un appartement de fonction sur le site de [Localité 6], à titre gratuit y compris les charges d'habitation, au titre d'un avantage en nature.

Le 28 novembre 2018, la commune de [Localité 6] signait un nouveau contrat de délégation de service public pour la gestion du golf des Étangs de Savigneux avec la société Prog 4.2 (l'employeur), pour un début d'exécution le 1er janvier 2019.

Le contrat de travail du salarié était dès lors transféré à la société Prog 4.2, nouvel exploitant (l'employeur).

Le 2 janvier 2019, par un courrier remis en mains propres contre décharge, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 9 janvier suivant et auquel le salarié a assisté. Sa convocation était accompagnée d'une dispense d'activité avec maintien de salaire.

Par courrier du 30 janvier 2019, le salarié a refusé le contrat de sécurisation professionnelle.

Le licenciement pour motif économique lui a été notifié le 31 janvier 2019.

Par requête du 13 mai 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montbrison afin de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts pour rupture vexatoire, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par un jugement du 3 décembre 2020, le conseil a':

- condamné l'employeur à régler au salarié les sommes suivantes :

62 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement à caractère vexatoire,

2 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir pas lieu de prononcer l'exécution provisoire,

- débouté l'employeur de toutes ses demandes,

- condamné l'employeur aux dépens.

La société Prog 4.2 , devenue la S.A.S. Golf des Étangs, dont le fonctionnement était entravé par la démission de son président et l'impossibilité pour les associés de se réunir afin de désigner un nouveau représentant légal, a obtenu par ordonnance du 18 décembre 2020 du président du tribunal de commerce la désignation de la S.E.L.A.R.L. AJ UP prise en la personne de Me [M] [D] [N], en qualité d'administrateur ad'hoc.

Elle a relevé appel du jugement, le 31 décembre 2020.

La mission de l'administrateur ad hoc est arrivée à son terme en raison de l'élection de M. [T] à la présidence de la société.

La société Golf des Étang