Chambre Sociale-Section 1, 5 juillet 2023 — 21/02531
Texte intégral
Arrêt n° 23/00354
05 Juillet 2023
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N° RG 21/02531 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FTHO
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
30 Septembre 2021
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
cinq juillet deux mille vingt trois
APPELANT :
M. [S] [M]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Maud GIORIA, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [S] [M] a été embauché par la société Peugeot Citroën Automobiles devenue PSA Automobiles à compter du 14 juillet 2013 en qualité de conducteur d'installation coefficient 215 niveau 3 échelon 1 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec application de la convention collective ''Industrie du travail des métaux de la Moselle''.
La société PSA Automobiles a mis en place un dispositif d'adéquation des emplois et des compétences en application de l'article L 1233-61 du code du travail, et le 21 octobre 2016 M. [M] s'est porté volontaire pour adhérer à cette mesure.
M. [M] a signé un avenant au terme duquel il a bénéficié d'un congé de longue durée du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 avec maintien d'une rémunération de 800 euros brut restant acquise dans l'hypothèse de l'exercice d'une activité professionnelle externe.
Par courrier du 18 décembre 2018, M. [M] a informé son employeur de sa démission, et par lettre recommandée en date du 31 décembre 2018 la société PSA Automobiles a indiqué à M. [M] qu'il était libre de tout engagement à compter du 1er janvier 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 10 décembre 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville aux fins d'obtenir les avantages résultant du projet nouvel employeur ainsi que l'indemnité conventionnelle de licenciement majorée de 4 mois de salaire.
Par jugement en date du 17 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Thionville s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Metz.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :
''Dit et juge la demande M. [M] recevable mais mal fondée ;
Par conséquent,
Déboute M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
Déboute la partie défenderesse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Dit que chaque partie supportera ses frais et dépens.''.
Par déclaration transmise par voie électronique le 16 octobre 2021, M. [M] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 4 octobre 2021.
Par ses conclusions datées du 14 novembre 2021, M. [M] demande à la cour de statuer comme suit :
''Infirmer en totalité les dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de Metz en date du 30 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes ;
En conséquence :
Déclarer la demande de M. [S] [M] recevable et bien fondée, et en conséquence ;
Condamner la société Peugeot Citroën Automobile à payer la somme de 8 424,49 € à M. [S] [M] au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
Condamner la société Peugeot Citroën Automobile à payer la somme de 2407 € brut à M. [S] [M] au titre de rappel de salaire ;
Condamner la société Peugeot Citroën Autonome à payer la somme de 2000 € à M. [M] au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner la société Peugeot Citroën Autonome à payer la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Peugeot Citroën Automobile aux entiers dépens.''.
M. [M] expose que dans le cadre de son congé de longue durée, il pouvait bénéficier des avantages résultant du projet nouvel employeur. Il précise qu'au jour de sa démission, il totali