Pôle 6 - Chambre 6, 5 juillet 2023 — 19/07971
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 juillet 2023
(n°2023/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07971 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CALBR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/09933
APPELANTE
Madame [F] [C] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Sophie ROUVERET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0155
INTIMÉE
SELARL ATHENA prise en la personne de Me [T] [H] ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL SEDA
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER de la SELARL DUPUY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 février 2017, Mme [F] [C] épouse [W] a été embauchée par un contrat à durée indéterminé verbal par la société SEDA (SARL), qui exerçait une activité de retouche et fabrication de prêt-à-porter, en qualité de surjeteuse.
La relation de travail est régie par la convention collective de l'industrie de l'habillement.
Selon Mme [C] épouse [W], à la fin du mois d'avril 2018, le gérant de la société SEDA l'a informée elle et d'autres salariées que « la société allait changer » et elle est par la suite demeurée sans nouvelle de son employeur qui a fermé l'atelier sans la prévenir.
Par courrier recommandé daté du 31 mai 2018 mais non réclamé par l'employeur, Mme [C] épouse [W] et quatre autres salariées ont mis leur employeur en demeure de leur régler leurs salaires et heures supplémentaires et de transmettre leurs bulletins de paie. Mme [C] épouse [W] indiquait également « il me manque les salaires de mars et avril 2018 et partie de mai et les bulletins de paie de ces trois mois. Il me manque toutes les heures pas payées pendant les 6 jours de travail chaque semaine ».
Par courrier recommandé daté du 19 juin 2018 mais non réclamé par l'employeur, Mme [C] épouse [W] et quatre autres salariées ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail dans les termes suivants :
« Comme on vous a écrit le 31 mai dernier on ne sait pas écrire en français on a demandé aussi à une personne de nous écrire cette lettre. Dans cette lettre du 31 mai on réclamait d'urgence nos salaires et on n'a pas de nouvelles depuis. On n'a pas réussi à être payées de nos heures supplémentaires faites comme écrit dans le courrier du 31 mai. Pour l'ensemble de ces raisons que vous ne donnez plus de nouvelles que l'atelier est fermé sans raison et que l'on peut plus travailler dans votre atelier de fabrication de vêtements [Adresse 7] on considère que vous avez pris la responsabilité de rupture de notre contrat de travail () ».
Par courrier recommandé daté du 13 novembre 2018 mais revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », Mme [C] épouse [W] a confirmé à son employeur la prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts et griefs de celui-ci.
Par acte introductif d'instance du 28 décembre 2018, Mme [F] [C] épouse [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et a formé les demandes suivantes :
« - Dire qu'un employeur qui ne paie plus les salariés ou avec beaucoup de retard ou ne se présente plus dans son entreprise en abandonnant son poste sans en justifier auprès des salariés constitue des manquements graves.
- Dire que ces manquements contractuels majeurs rendent impossible la poursuite du contrat de travail provoquant leur rupture de fait, celle-ci étant imputable à l'employeur.
- Dire que cette prise d'acte produit les effets d'une rupture sans cause réelle et sérieuse
- Fixer le salaire mensuel brut moyen à 1 498 euros
Faire droit aux demandes suivantes de Madame [C] [F] épouse [W] :
- Rappel de salaire