Pôle 6 - Chambre 9, 5 juillet 2023 — 19/12243
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 JUILLET 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12243 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBDTQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 8 - RG n° F19/02294
APPELANTE
Madame [F] [K]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Damien WAMBERGUE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS PINO ELYSÉES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [F] [K] a été engagée par la société Pino Elysées, pour une durée déterminée à compter du 1er juin 2010, puis indéterminée, en qualité de commis bar-restaurant. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de serveuse.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 12 septembre 2013, Madame [K] était convoquée pour le 20 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 octobre suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par une insubordination, un dénigrement persistant de l'entreprise et de ses dirigeants auprès de ses collègues, ainsi qu'une tentative réitérée de soustraire des informations confidentielles auprès du maître d'hôtel.
Le 13 mai 2014, Madame [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a été radiée le 21 mars 2017, puis réintroduite à la demande de Madame [K] formée le 7 mars 2019.
Par jugement du 28 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la société Pino Elysées à payer à Madame [K] les sommes suivantes :
- au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 496,80 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens
Le conseil a par ailleurs déclaré les demandes de rappel de salaire de Madame [K] irrecevables et l'a déboutée du surplus de ses demandes.
A l'encontre de ce jugement notifié le 19 novembre 2019, Madame [K] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 12 décembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 octobre 2020, Madame [K] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation sur le surplus et la condamnation de la société Pino Elysées à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15 000 € ;
- rappel de salaires afférents à l'année 2013 : 11 408,62 € ;
- rappel de salaires afférents à l'année 2012 : 10 831,95 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 15 000 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 15 000 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Madame [K] formule également les demandes formulées dans les termes suivants :
" ORDONNER à la société PINO ELYSEES de justifier que Madame [K] a bien été rémunérée à hauteur de 15% du chiffre d'affaires réalisé ou à minima à hauteur du salaire mensuel garanti au titre de son contrat de travail au titre des années 2010 et 2011 et ce, sous astreinte que votre Conseil fixera ;
ORDONNER à la société PINO ELYSEES de démontrer que les heures supplémentaires effectuées par Madame [K] au titre des années 2010 et 2011 ont bien été rémunérées et ce, sous astreinte que votre Conseil fixera. "
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [K] expose que :
- le reçu pour solde de tout compte qu'elle avait signé n'est pas libératoire car il ne comporte qu'une somme globale ; en tout état de cause, il n'a aucun effet libératoire en ce qui concerne les demandes