Pôle 6 - Chambre 6, 5 juillet 2023 — 20/01421

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01421 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBO5R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/06792

APPELANTE

SELARL CABINET DU DOCTEUR [O]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968

INTIMÉS

Madame [X] [P]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Sonia HEMITOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1449

Madame [D] [N]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : C2474

GIE MEDICAL DU [Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme [D] [N] a été engagée en qualité de secrétaire par le GIE cabinet médical du [Adresse 3] à [Localité 5], en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1995, avec reprise d'ancienneté au 7 février 1994.

A compter d'octobre 2006, exerçaient au sein du cabinet le docteur [B], membre fondateur du GIE, et le docteur [P].

Le docteur [O] les a rejoints le 24 avril 2008.

Le docteur [B] a cessé son activité le 1er septembre 2009 et a confié la gestion de fait du GIE aux docteurs [P] et [O] qui disposaient de la signature sur le compte auprès de la banque du GIE.

A compter de cette date, seuls deux médecins exerçaient au sein du cabinet : M. [O] et Mme [P] lesquels ont mis fin à leur association le 30 août 2015.

Le 31 juillet 2015, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 26 août 2015.

Au cours de cet entretien, Mme [P] a remis à Mme [N] un document relatif au motif du licenciement et au contrat de sécurisation professionnelle.

Mme [N] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 27 août 2015.

Le 17 septembre 2015 M. [O] et Mme [P] ont notifié à Mme [N] son licenciement pour motif économique.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] percevait un salaire de 2038,44 euros bruts.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 13 juin 2016 en contestation de son licenciement et a attrait le GIE médical du [Adresse 3].

Par jugement rendu le 17 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, a :

- condamné solidairement le GIE médical du [Adresse 3], la SELARL Cabinet des docteurs [U] [O] et [X] [P] à payer à Mme [D] [N] les sommes suivantes :

- 4 076,88 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 407,68 € au titre des congés payés y afférents,

- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les condamnations de nature contractuelle et/ou conventionnelle produisent intérêts à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et celles de nature indemnitaire à compter de la présente décision ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives ;

- condamné solidairement le GIE Médical du [Adresse 3], la SELARL Cabinet du Docteur [O] [U] et Mme [X] [P] aux entiers dépens de l'instance.

La SELARL cabinet du docteur [O] a interjeté appel le 17 février 2020.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 16 mai 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Cabinet du docteur [O] demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 17 janvier 2020 ;

A titre principal :

- Dire que le Docteur [O] n'avait pas la qualité de co-employeur de Mme [N] ;

En conséquence :

- Prononcer la mise hors de cause du Docteur [O] ;

A titre subsidiaire :

- Dire que le licenc