Pôle 6 - Chambre 6, 5 juillet 2023 — 20/02210
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUILLET 2023
(n° 2023/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02210 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTL4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUXERRE - RG n° 19/00015
APPELANTE
S.A.S. FRUEHAUF
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Kader KARAKAYA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 56
INTIMÉ
Monsieur [R] [C]
C/Z Mme [F] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [R] [C] a été engagé par la SAS Fruehauf en qualité de carrossier-monteur, coefficient 170, classification P1, le 7 septembre 2015, selon contrat à durée indéterminée.
La moyenne brute de ses salaires versés à taux plein (avant versement des IJSS) entre novembre 2017 et juin 2018 s'élève à 1 599,88 euros.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Yonne.
Le poste de M. [C] le conduisait à poser et fixer des planchers en bois de grande dimension sur des remorques ou semi-remorques.
M. [R] [C] a été victime d'un accident du travail le 5 octobre 2015, cet accident a été reconnu par la CPAM comme relevant de la législation sur les risques professionnels.
M. [C] a été placé en arrêts de travail pour accident du travail du 5 octobre 2015 au 9 janvier 2016.
Puis, son état de santé ayant été consolidé, par avis du 20 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [C] apte à la reprise au poste perçage plancher, a préconisé d'éviter les torsions du dos et a prévu de le revoir trois mois plus tard.
Le 13 juillet 2016, le médecin du travail a indiqué que le salarié ne devait pas être affecté à un poste avec position maintenue et prolongée dos fléchi, a conclu que l'affectation au poste perçage et moulage planchers ne devait pas être poursuivie et a indiqué que le salarié restait apte à un poste avec port de charges pouvant aller jusqu'à 15 kilogrammes, position de flexion du dos possible mais de façon intermittente et de préférences avec une tache qui ne soit pas statique et permette les postures.
Le 19 avril 2017, le médecin du travail a réitéré son avis et a ajouté que l'affectation à un poste avec des postures variées devait être effectuée.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 avril 2017 au 3 mai 2017 puis du 27 juin 2017 au 2 juillet 2017.
Le 20 septembre 2017, le médecin du travail a conclu qu'un changement de poste dans un délai rapide devait être envisagé de façon à éviter l'affectation au moulage et perçage planchers et a précisé que l'affectation au poste montants arrière pouvait être envisagée avec évaluation clinique un mois plus tard.
En octobre 2017, M. [C] a été affecté au poste préparation des montants arrière.
Le 13 mars 2018, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Yonne a reconnu à M. [C] la qualité de travailleur handicapé.
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 26 juin 2018 au 31 août 2018 pour rechute d'accident du travail.
Par courrier en date du 2 juillet 2018, M. [C] a dénoncé son affectation au montage et perçage plancher considérant qu'elle mettait en danger sa santé.
Le 19 juillet 2018, le médecin du travail a sollicité l'avis de l'employeur sur l'organisation d'un temps partiel thérapeutique à 50% avec les préconisations suivantes : pas de flexions du dos à répétition, pas de port de charges de plus de 15 kilogrammes.
Le 31 août 2018, son médecin lui a prescrit des soins pour accident du travail sans arrêt de travail et une reprise à temps complet le 3 septembre 2018.
Le 5 septembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge au titre des risques professionnels la rechute déclarée par M. [C] considérant que l