Pôle 6 - Chambre 9, 5 juillet 2023 — 20/02484
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 JUILLET 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02484 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2019 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 5 - RG n° F19/02926
APPELANTE
SAS IMMOBILIÈRE PARISIENNE DE GESTION (IPG)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
INTIMÉE
Madame [M] [V]
Chez Mme [E] -
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann CAUCHETIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2012, Mme [M] [V] a été engagée en qualité de comptable immobilier, statut agent de maîtrise, par la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers.
Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 29 septembre 2014, l'intéressée ayant saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 2015 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte.
Par jugement du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- condamné la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION à payer à Mme [V] les sommes suivantes :
- 3 070,66 euros à titre de rappel de salaire sur CP et RTT non pris,
- 7 381,26 euros à titre de rappel d`heures supplémentaires outre 738,13 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 026,98 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice pour défaut d'IRP,
- l 000 euros à titre de dommages-intérêts pour erreur de rédaction de l'attestation Pôle Emploi,
- 20 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [V] du surplus de ses demandes,
- débouté la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 mars 2020, la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION a interjeté appel du jugement lui ayant été signifié le 19 février 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 juillet 2020, la société IPG IMMOBILIERE PARISIENNE DE GESTION demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- débouter en conséquence Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [V] des demandes pour lesquelles elle ne démontre pas le moindre préjudice,
- ramener les autres demandes à de plus justes proportions,
- juger que l'éventuel préjudice de l'absence de représentants du personnel ne saurait excéder la somme de 1 euro symbolique et que l'indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 1 885,18 euros,
en tout état de cause,
- débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 30 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a déclaré irrecevables les conclusions et pièces notifiées par Mme [V] le 16 novembre 2020 et a rappelé que dès lors que les conclusions de Mme [V] ont été déclarées irrecevables, celle-ci est réputée s'approprier l