Pôle 6 - Chambre 4, 5 juillet 2023 — 20/03653
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 05 JUILLET 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03653 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5EB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/06566
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 1])
[Localité 4]
Représenté par Me Jouba WALKADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A265
INTIMEE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,
Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits, procédure et prétentions des parties
Par contrat de travail à durée déterminée, M. [W] [F] a été engagé du 30 août au 2 octobre 2016 par la SAS Monoprix exploitation en remplacement d'un salarié absent en qualité d'employé commercial. Le 3 octobre suivant, son contrat s'est poursuivi à durée indéterminée.
Par lettre du 11 avril 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18. Le 26, il a été licencié pour faute grave en raison d'une altercation verbale avec son responsable et d'un comportement agressif et violent à l'encontre d'une cliente.
Le 18 juillet 2019, contestant son licenciement au motif notamment qu'il aurait fait l'objet d'un harcèlement moral, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris.
Requalifiant la faute grave en cause réelle et sérieuse par jugement du 10 février 2020, le conseil a condamné la société Monoprix à payer à M. [F] les sommes de 3.370 euros à titre 'd'indemnité compensatrice de congés payés', 337 euros d'indemnité de congés payés afférents, 1.193 euros 'au titre des congés payés afférents', débouté M. [F] du surplus de ses demandes et condamné la société Monoprix à payer à Maître Jouba Walkadi 1.000 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile ainsi que les dépens de l'instance.
Le 19 juin 2020, M. [F] a fait appel de cette décision, notifiée le 22 mai précédent.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 mars 2021,il demande à la cour de confirmer le jugement sur les condamnations afférentes au préavis et aux indemnités de licenciement après avoir rectifié le dispositif pour le rendre conforme aux motifs et de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau et y ajoutant, de:
- condamner la société Monoprix à lui payer 12.000 euros d'indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Monoprix à lui payer 5.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
- condamner la société Monoprix à lui payer 1.193 euros d'indemnité de licenciement ;
- condamner la société Monoprix à lui payer 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel ainsi qu'aux dépens
Dans ses conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 décembre 2020, la société Monoprix demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :
- principalement, débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes ;
- subsidiairement, limiter à la somme de 5.372,50 euros le montant des dommages et intérêts conformément à l'article L.1235-3 du code du travail ;
- en tout état de cause, débouter M. [F] de sa demande au titre du harcèlement moral;
- condamner M. [F] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 23 mai 2023.
Pour l'exposé des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 : Sur la rectification du jugement
En application de l'article 461 du code du procédure de civile, les