Pôle 6 - Chambre 4, 5 juillet 2023 — 20/03780

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03780 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB56T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/01663

APPELANT

Monsieur [Z] [S]

Chez Monsieur [B] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Ervé DMOTENG KOUAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1320

INTIMEE

S.A. SOCIETE NATIONALE SNCF venant aux droits de l'EPIC SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER - SNCF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre,

Madame Anne-Gaël BLANC, Conseillère,

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Justine FOURNIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Madame Manon FONDRIESCHI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [Z] [S], né en 1977, a été engagé par l'EPIC SNCF Mobilités devenu depuis la SA Société nationale SNCF, par un contrat de travail à durée indéterminée à effets au 6 juin 2005 en qualité d'agent de sûreté ferroviaire.

Le 30 avril 2008, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie après s'être plaint de comportements qu'il analysait comme discriminatoires et harcelants.

Il n'a pas repris le travail à compter de cette date et jusqu'à son départ des effectifs de l'entreprise.

Le 29 septembre 2011, la cour d'appel de Paris a rejeté définitivement la demande de M. [S] tendant à voir reconnaître qu'il avait été victime d'un accident du travail.

Le 10 novembre suivant, la cour d'appel de Versailles a définitivement condamné la société nationale SNCF à payer à M. [S] les sommes de 8.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif que, le 14 janvier 2008, un chef d'équipe aurait eu des propos déplacés à son égard et que la SNCF aurait dû non pas adresser à ce dernier une simple lettre d'observation mais le sanctionner disciplinairement.

M. [S] a été en arrêt pour maladie jusqu'au 14 novembre 2012 sans néanmoins qu'après cette date il ne reprenne une activité professionnelle effective.

Il a été convoqué à plusieurs visites médicales de reprise, fixées au 3 décembre 2014, 5 janvier puis au 18 février 2015, auxquelles il ne s'est pas rendu.

Le 18 mars, la société nationale SNCF lui a adressé à un courrier lui demandant de fournir des explications écrites justifiant son absence depuis le 18 février 2015.

Il a ensuite été convoqué le 11 mai 2015 devant le conseil de discipline qui s'est tenu le 11 juin suivant. Le 19, M. [S] s'est vu notifier sa radiation des cadres au motif de son absence irrégulière.

Le 6 juin 2017, sollicitant l'annulation de cette mesure de radiation et réclamant sa réintégration et le paiement de sommes de nature indemnitaire et salariale, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement de départage du 20 décembre 2019, a rejeté l'intégralité de ses demandes ainsi que celle de la SNCF tendant à obtenir, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des accusations portées à son encontre.

Le 26 juin 2020, M. [S] a fait appel de cette décision, notifiée le 2 précédent.

Dans ses dernières conclusions remises au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant, de :

- principalement, condamner la SNCF au paiement de 16.654, 68 euros au titre des éléments variables du salaire,

- condamner la SNCF au paiement de la somme de 6.456, 8 euros de rappels d'indemnités de congés payés,

- annuler la mesure de radiation,

- condamner la SNCF à lui payer 3.768 euros de dommages-intérêts pour défaut de délivrance des documents de rupture,

- ordonner sa réintégration,

- procéder à la reconstitution de sa carrière professionnelle et, en conséquence,

- ordonner sa classification à la qual