Pôle 6 - Chambre 6, 5 juillet 2023 — 20/04969

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04969 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFST

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02512

APPELANTE

Madame [X] [I] épouse [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne Charlotte MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G603

INTIMÉE

Société CABINET DE RÉÉDUCATION LES CLOYS

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Cabinet de rééducation les Cloys (SCM) a employé Mme [X] [I] épouse [L], née en 1965, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2012 en qualité de secrétaire.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 928,28 €.

Le 4 septembre 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitud qui mentionne « l'état de santé actuel de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'établissement ».

Mme [L] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 octobre 2018.

Mme [L] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 5 octobre 2018 ; la lettre de licenciement indique :

« Nous faisons suite à l'entretien préalable qui s'est tenu le 02 octobre dernier et au cours duquel vous étiez assistée de Monsieur [G], Conseiller syndical.

Vous avez rencontré, le 04 septembre 20-18, le Docteur [C] [H], Médecin du Travail, en visite de reprise maladie, laquelle, selon avis de la même date, vous a déclarée « inapte au poste de secrétaire dans l'établissement », (article R 4624-24 du Code du travail), précisant : « l'état de santé actuel de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'établissement ».

Eût égard à l'avis du médecin du travail qui comporte la mention: « l'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'établissement », et aux dispositions des articles L 1226-2-1 et L 1226-12 du Code du travail, nous sommes donc dispensés de toute recherche de reclassement.

Nous sommes donc contraints de procéder à votre licenciement en raison de votre inaptitude au poste de secrétaire dans l'établissement, votre état de santé actuel faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'établissement.

Nous vous précisons que votre contrat de travail prendra fin à la date de première présentation de la présente lettre par la poste, et ce, dans la mesure où vous êtes dans l'impossibilité ci' effectuer le préavis.

A cette date nous vous adresserons par courrier votre indemnité légale de licenciement, et les sommes vous restant dues, ainsi que les documents légaux afférents à la rupture du contrat de travail (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte). ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [L] avait une ancienneté de 5 ans et 11 mois.

La société Cabinet de rééducation les Cloys occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [L] a saisi le 26 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris pour former les demandes suivantes :

« A titre principal :

- CONSTATER que la SCM CABINET DE REEDUCATION les Cloys n'a pas respecté les préconisations émises par la Médecine du travail concernant l'aménagement du poste de travail de Madame [X] [I] ce qui est constitutif d'une discrimination en lien avec son état de santé et son handicap ;

- CONSTATER que son licenciement pour inaptitude n'étant ni nécessaire, ni objectif ni approprié constitue une discrimination et par conséquent qu'il encourt la nullité ;

En conséquence,

- ORDONNER la réint