Pôle 6 - Chambre 9, 5 juillet 2023 — 20/05398
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 JUILLET 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05398 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH4C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Commerce chambre 7 - RG n° F 19/03492
APPELANT
Monsieur [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Charles HUSSON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] [J] ès qualités de liquidateur de la SARL PHOTO LE MONDE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline MOUNY, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, et M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Philippe MICHEL, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.
- signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2017, M. [L] [E] a été engagé en qualité de vendeur/opérateur de prises de vue-tireur par la société Photos du Monde, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des professions de la photographie.
Suivant courriel du 21 octobre 2018, M. [E] a indiqué à son responsable hiérarchique qu'il lui était impossible de continuer à travailler en raison des accusations de vol formulées à son encontre.
Suivant courrier du 16 novembre 2018 adressé à son employeur et ayant pour objet : « demande d'une convention de rupture conventionnelle », M. [E] a fait état d'un certain nombre de griefs et de manquements de l'employeur à son encontre, ayant eu des impacts sur sa santé mentale et physique, l'empêchant de continuer à travailler.
Invoquant l'existence de faits de harcèlement moral, sollicitant de voir la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale le 25 avril 2019.
Par jugement du 18 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la société Photos du Monde la somme de 1 710 euros au titre du préavis non effectué,
- débouté la société Photos du Monde de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens exposés par M. [E] à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle,
- condamné M. [E] aux seuls dépens exposés par la société Photos du Monde.
Suivant jugement du 19 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Photos du Monde et désigné la société MJA en la personne de Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration du 5 août 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 6 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2020, M. [E] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 710 euros au titre du préavis non effectué et, statuant à nouveau,
- reconnaître l'existence d'un harcèlement moral et dire que la prise d'acte doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, fixer au passif de la société Photos du Monde les sommes suivantes :
- dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 3 013,58 euros,
- indemnité légale de licenciement : 439,48 euros,
- congés payés afférents : 43,94 euros,
- indemnité de préavis (1 mois) : 1 506,79 euros,
- congés payés afférents : 150,67 euros,
- rappel d'heures supplémentaire de septembre 2017 à octobre 2018 : 2 532 euros à titre p