Pôle 6 - Chambre 9, 5 juillet 2023 — 21/01083
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 5 JUILLET 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01083 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Activités diverses - RG n° F19/00209
APPELANT
Monsieur [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Olga MILHEIRO - CARREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
INTIMÉ
Monsieur [V] NKENKEU-KEMZONG exerçant sous l'enseigne CABINET [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean SATIO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1262
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [K] [E] a été engagé pour une durée indéterminée à compter du 24 avril 2017, en qualité de "collaborateur", par Monsieur [V] Nkenkeu Kemzong, expert-comptable, exerçant sous l'enseigne "cabinet [Z]".
La relation de travail est régie par la convention collective nationale des Cabinets d'Expert-comptable et des Commissaires aux comptes.
Monsieur [E] a déclaré démissionner par courriel du 3 mars 2018, aux termes de laquelle il exposait divers griefs à son employeur. Les parties se sont mises d'accord pour qu'il effectue un préavis jusqu'au 8 juin.
Le 13 février 20109, Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [E] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [E] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 14 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, Monsieur [E] demande l'infirmation du jugement, la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le rejet des demandes de Monsieur [Y] [Z], ainsi que la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 9.968,92 € ;
- dommages et intérêts pour méconnaissance de l'obligation de prévention : 5 000 € ;
- indemnité légale de licenciement : 934,58 € ;
- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 492,23 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 984,46 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 5 000 €.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [E] expose que :
- sa démission est équivoque car motivée par les actes de harcèlement moral dont il était victime de la part d'autres collaborateurs du cabinet ;
- il s'est plaint de cette situation à plusieurs reprises auprès de l'employeur, lequel n'a pas pris les mesures de nature à mettre fin à cette situation ;
- le harcèlement moral est également constitué par le fait que son contrat de travail présentait des irrégularités par l'omission de sa fonction et de sa classification ;
- l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de prendre des mesures de prévention des actes de harcèlement moral.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 avril 2021 Monsieur [Y] [Z] demande le rejet des demandes de Monsieur [E], la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [E] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 €. Il fait valoir que :
- aux termes de ses conclusions d'appelant, Monsieur [E] n'a ni critiqué le jugement entrepris, pourtant bien motivé, ni motivé son appel ;
- la lettre de démission de Monsieur [E], qui ne comporte aucun grief, ne constitue pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;
- les faits allégués