Pôle 6 - Chambre 6, 5 juillet 2023 — 21/01121
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 05 JUILLET 2023
(n° 2023/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01121 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02491
APPELANT
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Emilie BELS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1279
INTIMÉE
S.A.R.L. GRAND LUXURY
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 1er juillet 2016, M. [Y] [C] a été engagé suivant un contrat à durée indéterminée par la société Grand Luxury en qualité de directeur du développement au statut cadre autonome position 3.1, coefficient 170.
Le 11 juillet 2016, M. [C] a pris ses fonctions et percevait à ce titre une rémunération moyenne mensuelle brute de 6.660 euros.
La société Grand Luxury est une agence de voyage spécialisée sur le segment des hôtels de luxe.
La relation de travail est soumise à la convention collective nationale SYNTEC.
En 2016, la société Grand Luxury a entrepris de lancer un nouveau programme d' 'Affiliation' afin de développer son activité. Ce programme avait pour objectif d'ouvrir la plate-forme de la société à d'autres agents de voyage appelés des 'affiliés', auxquels la société reversait entre 70% et 80% de commissions versées par les hôtels.
Le 22 octobre 2018, le salarié a été informé de la décision de la société de mettre un terme au programme d'affiliation. A ce titre, cette dernière lui a proposé un poste de directeur 'exclusive travel service' moyennant la même rémunération, qu'il a refusé.
Par courrier du 21 décembre 2018, la société a annoncé à M. [C] la suppression de son poste dans le cadre du programme d'Affiliation et a informé ce dernier de son licenciement pour motif économique suite aux pertes engendrées par ce programme.
Par ce même courrier, la société a proposé au salarié d'adhérer au contrat de sécurisation professionnel.
Le 22 décembre 2018, l'entretien préalable au licenciement s'est tenu.
Par courrier du 27 décembre 2022, le salarié a contesté les éléments avancés par la société pour justifier son licenciement.
Le 3 janvier 2019, la société Grand Luxury a notifié au salarié son licenciement pour motif économique.
Par courrier du 10 janvier 2019, la société a réfuté la contestation de M. [C] en soutenant que la rupture du contrat de ce dernier était fondée sur la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise.
Le 26 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester la régularité de son licenciement et de voir condamner la société Grand Luxury au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société Grand Luxury de ses demandes
- condamné M. [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions du 5 mars 2021 notifiées par RPVA, M. [C] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien-fondé.
Y faisant droit,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris le 10 décembre 2020.
Statuant à nouveau,
- constater que la société Grand Luxury ne justifie pas des difficultés économiques dont elle fait état dans la lettre de licenciement M. [C] ;
- constater que les difficultés économiques invoquées à l'appui du licenciement de M. [C] n'ont pas été appréciées au niveau de l'entreprise mais au niveau d'un seul département ;
- constater que les pertes du Programme d'affiliation avaient été anticipées au vu du budget communiqué le 19 février 2018 ;
- constater que la réorganisation mise en place n'était pas justifiée par la sauvegarde de la compétitivité de la socié