Pôle 6 - Chambre 9, 5 juillet 2023 — 21/01125

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 5 JUILLET 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01125 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDB75

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Activités diverses - RG n° F19/00597

APPELANT

Monsieur [D] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726

INTIMÉE

SAS AMBULANCES BERNARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Max HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1860

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Stéphane MEYER, président de chambre

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [D] [L] a été engagé par la société Ambulances Bernard, pour une durée indéterminée à compter du 3 août 2015, en qualité d'ambulancier.

La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers.

Monsieur [L] a déclaré démissionner par lettre du 19 mars 2018.

Le 30 avril 2019, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail puis a déclaré se désister de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Créteil, après avoir estimé que les demandes maintenues par Monsieur [L] n'étaient pas prescrites, l'en a débouté et l'a condamné aux dépens.

Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 janvier 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2021, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Ambulances Bernard à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires pour heures supplémentaires : 4 124,75 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 412,47 € ;

- rappels de salaire pour la prime panier : 1 630,03 € ;

- congés payés afférents : 163 € ;

- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 15 067,20 € ;

- dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail : 6 000 € ;

- dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale et non-respect de la convention collective applicable : 5 000 € ;

- indemnité pour frais de procédure en première instance : 1 500 € ;

- indemnité pour frais de procédure en cause d'appel : 1 500 € ;

- les intérêts au taux légal ;

- il demande également que soit ordonnée la remise d'un bulletin de paie récapitulatif et les documents de rupture rectifiés sous astreinte de 20 € par jour de retard.

Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [L] expose que :

- ses demandes, liées à l'exécution de son contrat de travail, ne sont pas prescrites ;

- il a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées et produit à cet égard un décompte précis et, alors que l'employeur ne produit aucun élément ; ces calculs sont conformes aux dispositions applicables de la convention collective

- le reçu pour solde de tout compte n'a pas d'effet libératoire, puisque le salaire correspondant à ces heures supplémentaires n'est pas expressément mentionné ;

- l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé ;

- les dépassements des durées maximales de travail lui ont été préjudiciables ;

- l'employeur n'a jamais respecté les dispositions conventionnelles relatives aux primes de repas ;

- par ses manquements, l'employeur a porté atteinte à sa vie privée et familiale.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 avril 2021, la société Ambulances Bernard demande la confirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsi