Pôle 6 - Chambre 6, 5 juillet 2023 — 21/01462

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 05 JUILLET 2023

(n° 2023/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01462 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEJY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/06782

APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me François-Xavier EMMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105

INTIMÉE

S.A.R.L. BIO PHILIPPE AUGUSTE CHARONNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre

Madame Nadège BOSSARD, Conseillère

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nadège BOSSARD, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

La société Bio Philippe Auguste Charonne (SARL) a engagé M. [E] [P], né en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité d'employé polyvalent.

Par avenant en date du 20 janvier 2017, il a été promu adjoint au responsable de rayon avec effet au 1er novembre 2016.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505).

Par courrier en date du 6 avril 2020 adressé à la société Bio Philippe Auguste Charonne, M. [P] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

A la date de la prise d'acte, M. [P] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois.

La société Bio Philippe Auguste Charonne occupait à titre habituel au moins dix salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [P] a saisi le 21 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris pour voir :

«'A titre principal

- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] doit avoir les effets d'un licenciement nul

- Dommages et intérêts pour le licenciement nul': 14 643,68 €

A titre subsidiaire

- Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [P] aux torts exclusifs de son employeur doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 7 321,84 e

En tout état de cause

- Indemnité de licenciement légale': 1 639,79 €

- Indemnité compensatrice de préavis': 3 660,92 €

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 366,09 €

- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail': 10 928,76 €

- Article 700 du code de procédure civile': 3 000,00 €

- Intérêts au taux légal

- Exécution provisoire.'»

Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a :

-'débouté Monsieur [E] [P] de l'ensemble de ses demandes.

- condamné Monsieur [E] [P] aux dépens.

M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 janvier 2021 régularisée par une seconde déclaration le 10 février 2021.

La constitution d'intimée de la société Bio Philippe Auguste Charonne a été transmise par voie électronique le 9 mars 2021.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 15 mars 2023, M. [P] demande à la cour de :

A titre principal,

Dire et juger que M. [E] [P] est recevable et bien fondé en son appel ;

Réformer le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] [P] doit avoir les effets d'un licenciement nul ;

Prononcer la nullité du licenciement de M. [E] [P] ;

Condamner la société Bio Phillipe Auguste Charonne à verser à M. [E] [P] la somme de 14.643,68 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

A titre subsidiaire,

Juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [E] [P] aux torts exclusifs de son employeur doit avoir les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Prononcer l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [E] [P] ;

Condamner la société Bio Phillipe Auguste Charonne à verser à M. [E] [P] la somme de 7.321,84 euros à titre d'indemn