Chambre 4-5, 6 juillet 2023 — 19/15072
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N° RG 19/15072 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6AM
[C] [T]
C/
Société ARCADES
Copie exécutoire délivrée
le : 06/07/23
à :
- Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE
- Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 26 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00715.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie FALZONE-SOLER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Société ARCADES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Patrick LUCIANI, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023, délibéré prorogé au 22 juin et au 6 juillet 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [C] a été engagé par la société Arcades, exploitant un restaurant, en qualité de chef de rang à compter du 21 septembre 2009 par contrat à durée indéterminée.
Le 13 avril 2017, un changement dans la détention du capital de la société Arcades est intervenu, la SARL Fipar propriétaire de la SASU Arcades, ayant cédé la totalité de ses actions à la SARL Strelitzia.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants du 30 avril 1997.
M. [T] s'est trouvé placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 06 mars 2018 au 20 mars 2018 (dépression sévère), puis de manière continue à compter du 4 avril 2018 pour maladie non professionnelle.
Le 4 mai 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [T], alléguant des faits de harcèlement moral, a sollicité par l'intermédiaire de son conseil la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le 15 mai 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'employeur a refusé de donner une suite favorable à cette demande.
Le 28 juin 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 juillet 2018, la société Arcades a contesté les griefs portés à son encontre par le salarié.
Le 6 août 2018, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise à titre principal les effets d'un licenciement nul eu égard aux manquements répétés de son employeur à ses obligations contractuelles et notamment en raison du harcèlement dont il estime avoir été victime, ainsi qu'aux fins d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 26 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- mis hors de cause la SARL Fipar,
- reçu M. [T] dans ses demandes,
- dit que la rupture du contrat de travail n'est pas imputable à l'employeur,
- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
- dit qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis les dépens à la charge de la partie demanderesse.
M. [T] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juin 2022.
Par conclusions de procédure notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, la société Arcades a demandé à la cour de prononcer l'irrecevabilité des conclusions notifiées par M. [T] le 1er juin 2022, ainsi que le bordereau de communication de pièces et de rejeter les pièces n°17, 18, 19 de l'appelant.
Par arrêt de renvoi rendu le 17 novembre 2022, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et en a reporté la da