Chambre 4-5, 6 juillet 2023 — 22/04382

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 6 JUILLET 2023

N°2023/197

GM/KV

Rôle N° RG 22/04382 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDOZ

S.A.S. NISPOR

C/

[Z] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/07/23

à :

- Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 24 Février 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00795.

APPELANTE

S.A.S. NISPOR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jean-michel RENUCCI de la SELARL ACTANCE MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue le 4 avril 2023 devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2023, délibéré prorogé au 06 juillet 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [P] a été engagé par la société Nispor par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2018 en qualité de directeur de magasin, catégorie employé ,niveau VII, statut cadre.

Le contrat de travail stipulait une convention annuelle de forfait en jours.

Le salarié était délégataire de pouvoirs en matière de respect du droit du travail et de l'hygiène et de la sécurité.

Il percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire moyen mensuel brut de 4 212,66 euros.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Par courrier remis en mains propres le 28 avril 2020, la société Nispor a convoqué M. [Z] [P] à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement pour faute grave.

Il était également mis à pied à titre conservatoire avec effet immédiat.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave à effet immédiat.

Le dernier jour travaillé est le 29 mai 2020.

Par requête enregistrée le 7 décembre 2020, M. [Z] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que la convention de forfait. Il sollicitait également le paiement de diverses sommes tant au tire de l'exécution du contrat de travail (dont des heures supplémentaires) que de la rupture.

Par jugement du 24 février 2022, le conseil de Prud'hommes de Nice a :

-dit que le licenciement de M. [Z] [P] est dépourvu de cause réelle etserieuse et n'est pas constitutif d'une faute grave.

-condamné la société Nispor à payer à M. [Z] [P] :

- 3 800 euros au titre du rappel sur la mise a pied conservatoire

- 380 euros au titre de conges payes y afférents

- 3 040 euros au titre de l'indemnite de licenciement

- 11 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 1 140 euros au titre de conges payés afférents

- 19 000 euros a titre de dommages et interêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-débouté les parties de tous leurs autres demandes tant principales que reconventionrrelles,

-ordonné à la société Nispor de remettre à M. [Z] [P] la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte,

-condamné la societe société Nispor à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le 24 mars 2022, la société Nispor a interjeté appel dans de formes et délais qui ne sont pas critiqués.

Son appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués .La société NIispor interjette appel du jugementen ce qu'il a :

-dit que le licenciement de M.[Z] [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et n'est pas const