Chambre 1-7, 6 juillet 2023 — 22/04729

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 06 JUILLET 2023

N° 2023/ 242

Rôle N° RG 22/04729 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJETO

[H] [K]

[D] [X] épouse [K]

C/

[G] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline SALAVERT-BULLOT

Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 22 Février 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 11-21-0003.

APPELANTS

Monsieur [H] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

Madame [D] [X] épouse [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Caroline SALAVERT-BULLOT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIME

Monsieur [G] [O]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Pieyre-Eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2009, Monsieur [O] a donné à bail à Monsieur [K] et à Madame [X] une maison située à [Localité 6] moyennant un loyer mesnuel de 1.350 euros .

Un avenant était signé, le même jour, par les parties comportant des précisions sur les obligations de chacun.

Suivant acte d'huissier en date du 28 septembre 2020, Monsieur [O] faisait délivrer à ses locataires un congé aux fins de vente pour le 31 mars 2021 avec offre de vente au prix de 320.'000 €.

Suivant exploit d'huissier en date du 17 mars 2021, Monsieur [K] et Madame [X] ont assigné Monsieur [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Martigues afin de voir prononcer la nullité du congé pour vente comme étant frauduleux et abusif, de dire en conséquence que le bail sera tacitement reconduit à compter du 30 mars 2021 et de condamner leur bailleur à réaliser un certain nombre de travaux ainsi que sa condamnation au paiement de diverses sommes.

L'affaire était appelée à l'audience du 7 décembre 2021.

Monsieur [K] et à Madame [X] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance, ajoutant un certain nombre de prétentions supplémentaires.

Ils faisaient valoir que le congé pour vente délivré par Monsieur [O] ne portait pas sur l'intégralité du bien objet du contrat de bail dans la mesure où il n'intégrait pas le jardin clôturé et que le prix de vente proposé était excessif, surévalué, ne correspondant nullement à la valeur exacte du bien.

Par ailleurs ils indiquaient que leur bailleur n'avait pas respecté ses obligations de délivrance, d'entretien de la chose louée et de jouissance paisible des lieux puisque la maison donnée à bail comportait de nombreux désordres au niveau de la toiture, de la chaudière ou encore de la fosse septique.

Enfin ils maintenaient avoir réglé l'intégralité des loyers dus ainsi que des frais incombant au bailleur qu'ils avaient déduits des loyers et que contrairement à ce qui était soutenu, n'avoir jamais sous-loué le studio mais hébergé à titre gratuit une cousine.

Monsieur [O] demandait au tribunal de débouter Monsieur [K] et Madame [X] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du congé pour vente , de constater que ces derniers étaient déchus de tout titre d'occupation des lieux loués depuis le 1er avril 2021 et par conséquent d'ordonner leur expulsion et leur condamnation in solidum au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, charges en sus et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués.

Il concluait également à l'irrecevabilité des demandes de travaux de Monsieur [K] et de Madame [X] ainsi que de leur demandes de dommages-intérêts.

Si ses demande étaient déclarées recevables, il sollicitait la désignation d'un expert et la condamantion des requérants au paiement d'un ar