Chambre 1-2, 6 juillet 2023 — 22/09999
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 JUILLET 2023
N° 2023/ 500
Rôle N° RG 22/09999 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXM4
[E] [Z] épouse [H]
C/
S.D.C. LA CITÉ DU SOLEIL DU SOLEIL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandrine VENZONI
Me Anne Cécile NAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 07 juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01736.
APPELANTE
Madame [E] [Z] épouse [H]
née le 15 juillet 1968 à [Localité 4] (Cameroun), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Syndicat des copropriétaires LA CITÉ DU SOLEIL sis [Adresse 2] agissant par son syndic en exercice la SAS ALTER GESTION IMMOBILIER
dont le siège social est [Adresse 3]
représenté par Me Anne Cécile NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Juillet 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 Juillet 2021, madame [E] [Z] épouse [H] a vendu à madame [C] [R] les lots n°6 et 62 de la copropriété La Cité du Soleil, sise [Adresse 2], dont elle était propriétaire.
Par acte d'huissier en date du 19 août 2021, le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Cité du Soleil a formé opposition au paiement du prix de cession desdit lots conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 pour une somme de 2 092,50 euros.
Par exploit du 12 Novembre 2021, Mme [Z] épouse [H] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Cité du Soleil devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins :
- à titre principal, de dire et juger nul l'acte d'opposition formée entre les mains du notaire pour ne pas avoir respecté le formalisme des dispositions de l'article 5-1 du décret du 17 mars 1967 ;
- à titre titre infiniment subsidiaire de dire et juger mal fondé l'acte d'opposition, la créance du syndicat des copropriétaires étant infondée et prescrite ;
- en tout état de cause, ordonner la mainlevée de l'opposition délivrée le 19 Août 2021.
Par ordonnance contradictoire en date du 7 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- débouté Mme [Z] épouse [H] de ses demandes ;
- déclaré régulière sur le fond et sur la forme l'opposition délivrée le 19 août 2021 par le Syndicat des copropriétaires de la Cité du Soleil pris en la personne de son syndic
en exercice, le cabinet Alter Gestion Immobilier ;
- ordonné le règlement par la SCP Theus et Lacoste de la somme de 2 092,50 euros au Syndicat des copropriétaires de la Cité du Soleil pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Alter Gestion Immobilier ;
- rappelé que son ordonnance était exécutoire de droit par provision ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- constaté que les articles 8 et 10 du décret numéro 96-1080 du 12 décembre 1996,
dans sa rédaction du 8 mars 2010, ont été abrogés par le décret 2016-230 du 26 février 2016 ;
- dit qu'en application de l'article L 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'exécution forcée sont à la charge du débiteur et qu'en cas de difficulté il appartiendra au syndicat de s'adresser au juge de l'exécution ;
- condamné Mme [Z] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Anne Cécile Naudin.
Il a notamment considéré que :
- l'acte d'opposition était régulier en la forme et que son annulation ne pouvait être prononcée dès lors, notamment, qu'il permettait de relever une distinction des sommes dues et ce, pour chaque lot, et qu'une distinction était opérée entre les charges et travaux pour chaque production ;
- que l'argument tiré de la prescription des sommes réclamées ne pouvait prospérer dès lors qu'elles étaient afférentes aux années 2020 et 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, Mme [Z] épouse [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment repr