5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 juillet 2023 — 22/03477
Texte intégral
ARRET
N°
[H]
C/
S.A.S.U. 2JV
copie exécutoire
le 6/07/2023
à
Me WACQUET
Me FRANCOIS
CBO/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 06 JUILLET 2023
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N° RG 22/03477 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQIA
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE D'AMIENS DU 22 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 20/00230)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [H] épouse [R]
née le 29 Octobre 1972
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Amélie ROHAUT, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.S.U. 2JV
[Adresse 1]
[Localité 2]
Me Marion MANGOT de la SELARL MANGOT, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL SOPHIA, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 11 mai 2023, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Madame [O] [C] indique que l'arrêt sera prononcé le 06 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame [O] [C] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 06 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Mme [I] [H] épouse [R], née le 29 octobre 1972, a été embauchée par la société 2 JV ci-après dénommée la société ou l'employeur, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er février 2017, en qualité de commerciale.
Son contrat est régi par la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970
La société emploie mois de 11 salariés.
Le 12 février 2020, la salariée s'est vue remettre en main propre une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 février 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier daté du 4 mars 2020, Mme [R] a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
Je fais suite à l'entretien préalable qui s'est déroulé en nos locaux de RoostWarendin le vendredi 21 février dernier, au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller du salarié.
Je reprends ici les griefs qui m'ont conduit à vous notifier une mise à pied conservatoire et à initier la procédure disciplinaire :
- Depuis maintenant plus de trois années, vous exercez au sein de notre société une fonction commerciale.
Votre salaire fixe brut mensuel est de 3 307,69 euros pour 35 heures.
Il est en outre prévu une prime de treizième mois ainsi qu'un véhicule de fonction.
Au-delà de ces éléments « fixe », il a été prévu à l'article 5.2 de votre contrat de travail la perception d'une prime égale à 10 % de la marge nette générée personnellement pour la partie supérieure à 90 000 euros «majorée d'une participation de 25 % sur les charges fixes de la société concernant son activité entre 25 et 30 000 euros».
Nous avons toujours considéré, ne serait-ce que parce que son niveau est très largement supérieur aux minimas conventionnels et légaux, que ce système vous était pour le moins favorable.
Vous avez d'ailleurs atteint, pour le poste considéré, des niveaux de rémunération que je qualifierai de « confortable », et sans corrélation avec le développement de notre clientèle.
Paradoxalement, les fautes que nous vous reprochons sont toutes en lien avec la question de votre rémunération :
- En premier lieu, nous savons que vous avez tenté d'augmenter le montant de votre rémunération variable en modifiant l'attribution d'un client sur le fichier qui en permet le calcul.
Vous savez en effet parfaitement, pour le pratiquer depuis maintenant trois ans, que votre rémunération variable dépend de la marge nette générée sur les clients qui vous sont personnellement attribués.
Or, avec la « complicité » (pour ne pas dire la crédulité) de votre collègue, vous avez man'uvré pour vous attribuer le client « endive du Valois » pour gonfler artificiellement votre rémunération variable.
Cette man'uvre est non seulement contraire à ce qui est indiqué dans votre contrat de travail, mais plus encore, s'apparente purement et simplement à du vol.
La méthode que vous avez employée est d'autant plus pernicieuse que vous savez