2ème CHAMBRE CIVILE, 6 juillet 2023 — 20/00852

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023

N° RG 20/00852 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOYR

SCI LE CEDRE

c/

Syndicat de la Copropriété de la Résidence EUROFAC Tour 6

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 18/08054) suivant déclaration d'appel du 14 février 2020

APPELANTE :

La SCI LE CEDRE,

Société civile immobilière enregistrée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 808 626 444, dont le siège est situé [Adresse 1] à [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me BOUX DE CASSON substituant Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ E :

Syndicat de la Copropriété de la Résidence EUROFAC Tour 6

sise [Adresse 6] à [Localité 5] prise en la personne du syndic de la copropriété APART EXPERT, SAS Lamoureux, au capital dc 50 000.00 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 529 011 678 représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité au siège de la société [Adresse 2]

Représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Paule POIREL

Conseiller : Monsieur Alain DESALBRES

Conseiller : Madame Christine DEFOY

Greffier : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La résidence Eurofac, qui se trouve au sein d'un immeuble situé au numéro [Adresse 6] à [Localité 4], est organisée en un syndicat de copropriétaires et soumise au statut de la copropriété.

Le syndic actuellement en exercice est la SAS Apart Expert.

Au sein dudit immeuble, la société civile immobilière Le Cedre (la SCI Le Cèdre) est propriétaire des lots n°12560 (cellier), 12562 (appartement) et 12700 (parking).

Reprochant à la SCI Le Cedre de ne pas s'acquitter de tout ou partie de ses charges de copropriété, le syndicat de copropriétaires, via son syndic, l'a mise en demeure le 16 août 2017 de lui régler un arriéré arrêté à la somme de 4 783,53 euros puis l'a assignée le 20 août 2018 devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir le paiement de la somme de 11 740,40 euros correspondant à un arriéré de charges arrêté au 1er avril 2018.

Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- condamné la SCI Le Cedre à payer au syndicat de copropriétaires de la résidence Eurofac pris en la personne de son syndic la SAS Apart Expert, la somme de 4 639,22 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété et frais de relance et recouvrement arrêtés au 30 avril 2019, avec intérêts au taux légal établis à compter du caractère définitif de cette décision,

- débouté la SCI Le Cedre de sa demande de délais de paiement,

- condamné la SCI Le Cedre à verser au syndicat de copropriétaires de la résidence Eurofac pris en la personne de son syndic la SAS Apart Expert une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Le Cedre aux dépens.

La SCI Le Cèdre a relevé appel du jugement le 14 février 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2022, la SCI Le Cèdre demande à la cour, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1 et suivants de la loi du 10 juillet 1965, 35, 36, 61-1 et suivants du décret du 17 mars 1967, et 1343-5 du code civil, de :

- réformer le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions et, statuant à nouveau :

- la dire et juger recevable et fondée en ses conclusions d'appelante,

en conséquence :

- débouter le syndicat des copropriétaires, pris en la personne du syndic de la copropriété Apart Expert, SAS Lamoureux, de toute demande en sens contraire et plus globalement de l'ensemble de ses prétentions telles que formulées au sein de ses conclusions d'intimé,

- limiter la condamnation prononcée à son encontre d'avoir à payer au syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic la SAS Apart Expert, la somme de 3 626,86 euros au titre de l'arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 avril 2019, av