CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 juillet 2023 — 21/05505

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 06 JUILLET 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/05505 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MK72

S.A.S. [7]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. n°16/03015) par le Pole social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 05 octobre 2021.

APPELANTE :

S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Benjamin GEVAERT substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son direcetru domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La société [7] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale pour les années 2012 à 2014.

Le 16 décembre 2014, l'Urssaf Aquitaine a notifié à la société [7] un avis de contrôle.

Le 15 juillet 2015, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [7] portant sur plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir pour un montant total de 1 071 521 euros.

La société [7] a formulé des remarques sur le redressement.

L'Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 1 059 962 euros.

Le 27 novembre 2015, l'Urssaf a mis en demeure la société [7], pour son établissement de [Localité 8] de lui verser la somme de 37 234 euros, dont 32 693 euros de cotisations et 4 541 euros de majorations de retard.

La société [7] a versé à l'Urssaf Aquitaine la somme de 762,73 euros au titre de la mise en demeure adressée pour son établissement de [Localité 8].

L'Urssaf Aquitaine a annulé partiellement les majorations de retard à hauteur de 1 061 euros.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation de cette mise en demeure.

Par décision du 26 juillet 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé la mise en demeure du 27 novembre 2015 et les observations pour l'avenir.

Le 7 octobre 2016, la société [7] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/03009 à 16/03072,

- débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes,

- validé la mise en demeure n°0051344393 du 27 novembre 2015,

- déclaré acquise à l'Urssaf Aquitaine la somme de 762,73 euros réglée par la société [7] au titre de la mise en demeure précitée, pour l'établissement de [Localité 8],

- pris acte de la remise partielle des majorations de retard d'un montant de 1 061 euros, ramenant le montant de celles-ci à la somme de 3 480 euros,

- condamné la société [7] à payer à l'Urssaf la somme de31 930,27 euros en cotisations et contributions sociales et 3 480 euros au titre des majorations de retard restant dues au titre de cette même mise en demeure,

- condamné la société [7] aux entiers dépens,

- condamné la société [7] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.

La société [7] a régulièrement relevé appel du jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 mars 2023, la société [7] demande à la Cour de :

- infirmer le jugement déféré,

A titre principal, sur l'annulation de la mise en demeure, décision de redressement, ses conséquences et de tous les chefs de redressement,

L'irrégularité de la lettre d'observations :

- juger que la lettre d'observations notifiée à la société contrôlée ne satisfait pas aux exigences des textes et articles préci