CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 6 juillet 2023 — 21/05615
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 6 juillet 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/05615 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MLLI
S.A.S. [9]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 septembre 2021 (R.G. n°16/03070) par le pôle social du TJ de Bordeaux, suivant déclaration d'appel du 07 octobre 2021.
APPELANTE :
S.A.S. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Benjamin GEVAERT substituant Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son direcetru domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La société [9] a fait l'objet d'un contrôle par un inspecteur du recouvrement de l'Urssaf Aquitaine portant sur l'application de la législation sociale pour les années 2012 à 2014.
Le 16 décembre 2014, l'Urssaf Aquitaine a notifié à la société [9] un avis de contrôle.
Le 15 juillet 2015, l'Urssaf a notifié une lettre d'observations à la société [9] portant sur plusieurs chefs de redressement et observations pour l'avenir pour un montant total de 1 071 521 euros.
La société [9] a formulé des remarques sur le redressement.
L'Urssaf a ramené le montant du redressement à la somme de 1 059 962 euros.
Pour son établissement situé à [Localité 6], la société [9] a fait l'objet d'un avis de crédit daté du 30 novembre 2015 d'un montant total de 3 692 euros.
La société [9] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf aux fins de contestation des observations pour l'avenir et de l'avis de crédit.
Par décision du 26 juillet 2016, la commission de recours amiable de l'Urssaf a confirmé les observations pour l'avenir et l'avis de crédit.
Par courrier recommandé posté le 12 octobre 2016, la société [9] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 16/03009 à 16/03072,
- débouté la société [9] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société [9] aux entiers dépens,
- condamné la société [9] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 100 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [9] a régulièrement relevé appel du jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 22 mars 2023, la société [9] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré,
A titre principal, sur l'annulation de la mise en demeure, décision de redressement, ses conséquences et de tous les chefs de redressement,
L'irrégularité de la lettre d'observations :
- juger que la lettre d'observations notifiée à la société contrôlée ne satisfait pas aux exigences des textes et articles précités dont les articles R.243-59, R.242-5 du code de la sécurité sociale ni au principe du contradictoire et aux droits de la défense,
En conséquence,
- annuler les mises en demeure litigieuses, décisions de redressement et tous les chefs de redressement,
- condamner l'Urssaf Aquitaine à rembourser en deniers ou quittance à la société [9] le crédit dégagé de 15 151 euros et la somme de 10 438 euros versée en règlements partiels sous réserve de l'issue de la procédure, l'ensemble augmenté de l'intérêt au taux légal à compter du versement et de la capitalisation des intérêts prévue à l'article 1343-2 du code civil,
L'irrégularité et la nullité de la mise en demeure :
- juger que les mises en demeure litigieuses ne satisfont pas aux exigences de ces textes et de la jurisprudence,
En conséquence,
- les annuler ainsi que par voie de conséquence, annuler tous l