Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 juillet 2023 — 21/01341

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

N° RG 21/01341 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GXTS

S.A.S. PAINS & GOURMANDISES PAYS DU MONT BLANC

C/ [F] [Z] etc...

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 08 Juin 2021, RG F 20/00106

APPELANTS ET INTIMES INCIDENT

S.A.S. PAINS & GOURMANDISES PAYS DU MONT BLANC

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 8]

prise en la personne de son représentant légal

S.E.L.A.R.L. AJ [S] ET ASSOCIE - intervenante forcée

dont le siège social est sis [Adresse 3]

[Localité 6]

prise en la personne de son représentant légal

Maître [O] [D], représenté par son administrateur provisoire Maître [X] [K], es qualité de mandataire judiciaire de la SAS PAINS ET GOURMANDISES PAYS DU MONT BLANC - intervenant forcé

dont le siège social est sis [Adresse 4]

[Localité 7]

prise en la personne de son représentant légal

Représentés par la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

INTIME ET APPELANT INCIDENT

Monsieur [F] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par la SCP CHANTELOT XAVIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE

INTIMEE

AGS -CGEA ANNECY - Intervenante forcée -

dont le siège social est sis [Adresse 10]

[Localité 9]

prise en la personne de son représentant légal

sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 06 Juin 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier lors des débats, et lors du délibéré :

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, faisant fonction de Président,

Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,

Madame Elsa LAVERGNE, Conseiller,

********

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties

M.[L] [Z] a été engagé en qualité de chef pâtissier par l'EURL Alenzo, à laquelle la SAS Pains et gourmandises Pays du Mont-Blanc a succédé en janvier 2020, selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 août 2019, prévoyant une rémunération horaire de base de 15.1105 euros pour 35 heures hebdomadaires, outre 17.33 heures supplémentaires majorées à 25%.

La convention collective de la boulangerie pâtisserie - entreprises artisanales est applicable.

Aucune information n'est communiquée au sujet de l'effectif de l'entreprise.

Deux courriers d'avertissement ont été adressés au salarié en date du 14 et du 16 avril 2020, à la suite desquels une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée.

M.[L] [Z] a été placé en arrêt de travail du 11 juin 2020 au 11 août 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 2 juillet 2020, M.[L] [Z] a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par courrier du 24 juillet 2020, la SAS Pains et gourmandises Pays du Mont-Blanc a accusé réception de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, en la contestant.

Par requête déposée le 24 août 2020, M. [L] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville afin qu'il soit constaté que la rupture du contrat de travail a été faite aux torts exclusifs de l'employeur et qu'elle produit donc les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc ne lui a pas payé la totalité des heures de travail effectuées, et qu'il a été victime de harcèlement moral, sollicitant le versement de diverses indemnités.

Par jugement de départage du 8 Juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bonneville a :

- Condamné la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc à payer à M.[L] [Z] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement:

- 2.986,27 € à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires,outre la somme de 298,62 € de congés payés afférents,

-18.064,74 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

-1.000 € à titre de dommages-intérêts pour dépassement des durées maximales de travail,

-635,31 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-3.049,48 € au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 304,95 € au titre des congés payés afférents,

-500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-Condamné la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc à payer à M.[L] [Z] 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-Condamné la société Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc aux dépens de l'instance,

-Rejeté le surplus des demandes,

-Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire.

La SAS Pains et gourmandises pays du Mont-Blanc a relevé appel suivant une déclaration au greffe par RPVA du 25 juin 20