Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/00037
Texte intégral
OM/SC
[L] [V]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00037 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTFG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le
n°19/00392
APPELANT :
[L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
Unité de recouvrement forcé TI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
En l'absence de paiement des cotisations dues pour les échéances d'août à décembre 2018, l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) a adressé à M. [V] trois mises en demeure les 30 novembre 2018, 18 janvier, 30 janvier 2019.
Refusant tout paiement, M. [V] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté ses demandes puis le tribunal judiciaire.
Par décision du 17 décembre 2020, cette juridiction l'a condamné à payer la somme de 11 359 euros.
M. [V] a interjeté appel le 7 janvier 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et demande qu'une amende civile de 10 000 euros soit prononcée au profit du Trésor public et à l'encontre de M. [V].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023.
MOTIFS :
L'URSSAF indique, à titre liminaire que M. [V], ostéopathe, relève de l'affiliation obligatoire, en qualité de travailleur indépendant.
Sur la mise en demeure :
1°) Sur la régularité de la mise en demeure :
L'appelant soutient que la mise en demeure doit mentionner la nature des cotisations et les faire apparaître explicitement et distinctement, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce par la seule mention 'absence de versement au titre des cotisations et contributions de travailleurs indépendants'.
Il en résulterait, selon lui, la nullité et l'irrégularité de cette mise en demeure.
L'URSSAF répond que les mises en demeure sont valides.
Il est jugé que selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, les mises en demeure visent la période considérée soit les cotisations dues pour novembre 2018 pour le première, pour décembre 2018 pour la deuxième et les mois d'août, septembre et octobre 2018 pour la troisième, ainsi que le motif du recouvrement : 'insuffisance de versement' et au titre de la nature des sommes réclamées précise : 'cotisations et contributions travailleurs indépendants'.
La somme réclamée est également chiffrée.
Sur la nature des cotisations réclamées, il est indiqué la mention précitée ce qui suffit à connaître la