Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/00038
Texte intégral
OM/SC
[E] [D]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00038 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTFS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 17 Décembre 2020, enregistrée sous le
n°19/00196
APPELANT :
[E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
Unité de recouvrement forcé TI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
En l'absence de paiement des cotisations dues pour les échéances d'août à octobre et décembre 2018, l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) a émis une contrainte à l'encontre de M. [D] le 5 avril 2019, contrainte signifiée le 9 avril suivant, après mises en demeure des 18 et 30 janvier 2019.
Refusant tout paiement, M. [D] a saisi le tribunal judiciaire.
Par décision du 17 décembre 2020, cette juridiction l'a condamné à payer la somme de 9 006 euros et les frais de signification de 72,16 euros.
M. [D] a interjeté appel le 7 janvier 2021.
Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et demande qu'une amende civile de 10 000 euros soit prononcée au profit du Trésor public et à l'encontre de M. [D].
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023.
MOTIFS :
L'URSSAF indique, à titre liminaire que M. [D], ostéopathe, relève de l'affiliation obligatoire, en qualité de travailleur indépendant.
Sur la mise en demeure :
1°) Sur la régularité de la mise en demeure :
L'appelant soutient que la mise en demeure doit mentionner la nature des cotisations et les faire apparaître explicitement et distinctement, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce par la seule mention 'absence de versement au titre des cotisations et contributions de travailleurs indépendants'.
Il en résulterait, selon lui, la nullité et l'irrégularité de cette mise en demeure.
L'URSSAF répond que les mises en demeure sont valides.
Il est jugé que selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
En l'espèce, les mises en demeure visent la période considérée soit les cotisations dues pour décembre 2018 pour le première et, pour la seconde, pour les mois d'août, septembre et octobre 2018, ainsi que le motif du recouvrement : 'insuffisance de versement' et au titre de la nature des sommes réclamées précise : 'cotisations et contributions travailleurs indépendants'.
La somme réclamée est également chiffrée.
Sur la nature des cotisations réclamées, il est indiqué la mention précitée ce qui suffit à connaître la nature et l'étendue de l'obligation, dès lors, d'une part, que l'intéressé exerce la fonction d'ostéopathe et doit cotiser, à ce titre comme travailleur indépendant et, d'autre part, que la mise en demeure renvoie, à l'aide d'une astérisque, aux cotisations et contributions dues pour cette activité soit les cotisations dues au titre de l'assurance maladie, maternité, allocations familiales, CSG, CRDS et à la contribution à la formation professionnelle.
Ces mises en demeure étant régulières en la forme, la demande de nullité ne peut pas prospérer.
2°) L'appelant soutient, également, que cette mise en demeure est nulle et irrégulière comme n'indiquant pas la cause exacte du recouvrement opéré par l'URSSAF laquelle exigerait, de façon péremptoire, le règlement d'une cotisation 'sans respecter ses obligations'.
Il ajoute que le renvoi par astérisque ne permet pas de connaître les cotisations réclamées et que la jurisprudence peut évoluer sur ce point, en dépit de l'arrêt rendu le 6 avril 2023, pourvoi n°21-18.645.
La mise en demeure de payer contient, en elle-même, la cause exacte du recouvrement, à savoir l'absence de paiement d'une cotisation due en contrepartie d'une assurance de la sécurité sociale, au titre de la maladie, de la maternité, de la retraite, de l'invalidité ou du décès selon le cas.
De plus, la qualité de travailleur indépendant est visée, ce qui correspond à la seule activité de l'appelant qui exerce la profession d'ostéopathe.
Par ailleurs, l'arrêt précité, non publié, indique que : 'pour annuler la mise en demeure et la contrainte subséquente, l'arrêt relève que la mise en demeure mentionne s'agissant de la nature des cotisations "régime général" et qu'elle reprend ensuite dans un tableau les montants des cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation des années 2013 et 2014 et des mois de janvier à avril 2015 et les versements à déduire. Il retient qu'une ligne figurant en bas du tableau précise : «(*) Incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS», sans que l'astérisque qui est supposé indiqué un renvoi ne figure nulle part dans la mise en demeure et qu'il résulte des explications de l'URSSAF que la somme figurant dans la colonne cotisations se rapporte pour une partie, qu'elle ne précise pas, aux cotisations non pas du régime général mais aux cotisations d'assurance chômage et AGS qui sont distinctes. Il en déduit qu'aucun élément ne permettait au cotisant de savoir que des sommes étaient appelées non pas au titre des premières mais au titre des secondes.
En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la mise en demeure mentionnait pour les périodes auxquelles elles se rapportaient, la nature et le montant des cotisations et contributions et des majorations de retard, ainsi que les déductions correspondant aux versements effectués, de sorte que la société pouvait connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés'.
Il en résulte que la mise en demeure n'encourt pas le grief allégué.
Enfin, l'URSSAF détaille dans ses conclusions le calcul de la somme dont le paiement est réclamée.
Le jugement sera donc confirmé.
Sur les autres demandes :
1°) La demande de prononcé d'une amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile et dont l'opportunité relève de la seule prérogative de la cour, sera rejetée.
2°) L'URSSAF demande le paiement de dommages et intérêts, au visa de l'article 1240 du code civil, en ce que l'appelant multiplie les procédures à des fins dilatoires et refuse depuis 2016 tout paiement, de sorte qu'il serait de mauvaise foi.
M. [D] a saisi, à de nombreuses reprises, les juridictions pour contester les sommes qu'il doit à l'URSSAF et a exercé son droit d'appel de façon systématique pour retarder les paiements et alors que sa dette totale s'élève, selon l'URSSAF, à plus de 95 000 euros.
La contestation automatique des appels à cotisation de façon répétée depuis 2016, traduit une mauvaise foi et une volonté persistante de s'opposer à des règlements dûs pour financer une protection sociale dont il bénéficie.
Le préjudice subi par l'URSSAF réside dans la multiplication des frais générés par les différentes instances.
Une somme de 1 500 euros lui sera allouée en réparation.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à l'URSSAF la somme de 1 500 €.
L'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 17 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;
- Condamne M. [D] à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [D] et le condamne à payer à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [D] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION