Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/00054

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Texte intégral

OM/SC

[T] [M]

C/

CIPAV

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKB

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le

n°19/577

APPELANT :

[T] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON

INTIMÉE :

CIPAV

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,

GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

En l'absence de paiement des cotisations dues pour les années 2017 et 2018, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis à l'encontre de M. [M], une contrainte datée du 23 septembre 2019, signifiée le 4 novembre 2019.

Cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 8 juin 2019.

Refusant tout paiement, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire.

Par décision du 7 janvier 2021, cette juridiction l'a condamné à payer la somme de 46 579,11 euros et 73,18 euros de frais de signification.

M. [M] a interjeté appel le 15 janvier 2021.

Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CIPAV conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023.

MOTIFS :

Sur la mise en demeure et la contrainte :

1°) Sur la régularité :

L'appelant soutient que la mise en demeure doit mentionner la nature des cotisations et les faire apparaître explicitement et distinctement, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce en l'absence de mention de la nature des cotisations dont le paiement est réclamé.

Il en irait de même pour la contrainte émise postérieurement.

Il en résulterait, selon lui, la nullité et l'irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte.

La CIPAV répond que ces documents sont valides.

Il est jugé que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

En l'espèce, la mise en demeure vise la période considérée soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et le montant dû : 46 579,11 euros, somme correspondant à 41 283 euros dûs au titre des cotisations et 5 296,11 euros de majorations de retard.

Sur la nature des cotisations réclamées, il est indiqué : régime de base cotisation tranche 1 provisionnelle 3 228 euros.

Cette mise en demeure a été reçue selon l'avis de réception produit (pièce n°2).

La contrainte émise le 23 septembre 2019 fait référence à cette mise en demeure, de sorte que le cotisant peut connaître à nature, la cause et l'étendue de son obligation. Au surplus, elle reprend les