Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/00703
Texte intégral
OM/SC
[T] [E]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00703 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZTP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n°21/00161
APPELANT :
[T] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Après mise en demeure du 16 février 2015, émise par l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) et portant demandes de paiement des cotisations du premier trimestre 2015, M. [E] a saisi la commission de recours amiable à fin de contestation.
Cette commission n'ayant pas statué dans le délai imparti, M. [E] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 28 septembre 2021, a validé ces mises en demeure et l'a condamné à paiement.
M. [E] a interjeté appel le 13 octobre 2021, après notification du jugement.
Il soulève, par mémoires distincts, trois questions prioritaires de constitutionnalité, une question préjudicielle à transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et conteste, dans la forme et le fond, devoir les cotisations réclamées, en demandant l'infirmation du jugement, d'enjoindre à l'URSSAF de justifier de sa forme juridique et de sa personnalité morale, de sa date d'immatriculation, de verser aux débats un décompte permettant de déterminer la nature, la cause et l'étendue de la créance invoquée avec base de calcul, mode de calcul, détail du principal, intérêts et autres montant.
Il demande, également, de surseoir à statuer et, à titre subsidiaire, d'annuler chaque mise en demeure et chaque décision, fût-elle implicite, de la commission de recours amiable, de rejeter toutes les demandes de l'URSSAF et de la condamner au paiement de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'URSSAF conclut à la confirmation du jugement, au rejet des questions prioritaire de constitutionnalité et de la question préjudicielle et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, 2 000 € de dommages et intérêts et le paiement au profit du Trésor public d'une amende civile de 10 000 euros.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties reprises à l'audience du 31 janvier 2023.
Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises au parquet général qui s'est borné à les viser le 10 octobre 2022.
MOTIFS :
La demande de jonction avec les nombreux autres dossiers concernant M. [E] sera rejetée.
I- La question préjudicielle destinée à la CJUE :
L'appelant conteste ce qu'il qualifie de monopole de l'URSSAF pour contester les cotisation, par elle, demandées.
Il invoque les dispositions de l'article 267 du TFUE et considère que le monopole de la sécurité sociale a été supprimé par les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE et transposées en droit interne par les lois n°95-5 du 4 janvier 1994, n°94-678 du 8 août 1994 et l'ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001 ratifiée par la loi n°20016624 du 17 juillet 2001.
Il ajoute que le régime français de sécurité sociale est un régime professionnel et non légal, que la mesure nationale consistant à imposer aux entreprises d'assurance communautaire des mesures qu'elle n'impose pas à ses propres mesures d'assurance est discriminatoire, n'est pas ob