Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/00800
Texte intégral
OM/SC
[Y] [T]
C/
CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00800 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2RK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 09 Novembre 2021, enregistrée sous le
n°19/01882
APPELANT :
[Y] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Ana Cristina COIMBRA de la SELARL DE MAITRE COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Maître Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
CAISSE AUTONOME RETRAITE MEDECINS DE FRANCE (CARMF)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [E] (juriste) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Après mise en demeure du 10 décembre 2018, émise par la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) et portant demande de paiement des cotisations relatives à l'année 2018, M. [T] a saisi la commission de recours amiable à fin de contestation.
Cette commission n'ayant pas statué dans le délai imparti, M. [T] a saisi le tribunal judiciaire qui, par jugement du 9 novembre 2021, a validé cette mise en demeure et l'a condamné à paiement.
M. [T] a interjeté appel le 1er décembre 2021.
Il soulève, par mémoires distincts, deux questions prioritaires de constitutionnalité, une question préjudicielle à transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) et conteste, dans la forme et le fond, devoir les cotisations réclamées, en demandant l'infirmation du jugement, d'enjoindre à la caisse de justifier de la preuve de la date de son immatriculation, l'agrément lui permettant de pratiquer une activité d'assurance, un décompte relatif à chaque mise en demeure.
Il demande, également, de surseoir à statuer et, à titre subsidiaire, de rejeter toutes les demandes de la caisse et de la condamner au paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il demande à la cour d'enjoindre la caisse à communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu à l'article R. 325-3 du code de la mutualité et, en application des dispositions de l'article R. 325-5 du même code, les indications précises sur les conditions d'exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques suivants : incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service des prestations au-delà d'un an et les opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine (vieillesse, vie, décès) et de surseoir à statuer en attendant cette communication afin de lui permettre de faire valoir son droit de renoncer aux garanties et de former une demande en répétition des montants payés pendant la période d'adhésion.
La caisse conclut à la confirmation du jugement, au rejet des questions prioritaire de constitutionnalité et de la question préjudicielle et sollicite le paiement de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'une amende civile pour procédure abusive et dilatoire.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023.
Les questions prioritaires de constitutionnalité ont été transmises au parquet général qui s'est borné à les viser le 10 octobre 2022.
MOTIFS :
La demande de jonction avec les nombreux autres dossiers concernant M. [T] sera rejetée.
I- La question préjudicielle destinée à la CJUE :
L'appelant conteste ce qu'il qualifie de monopole de la caisse pour contester les cotisation, par elle, demandées.
Il invoque les disp