Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/00804

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Texte intégral

OM/CH

[Z] [D] née [R]

C/

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES MARQUES ALLIÉES (SEMA)

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00804 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2RV

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00684

APPELANTE :

[Z] [D] née [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES MARQUES ALLIÉES (SEMA)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [D] (la salariée) a été engagée le 6 octobre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société d'exploitation des marques alliées (l'employeur).

Elle a été licenciée le 23 octobre 2020 pour motif économique.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 novembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 7 décembre 2021.

Elle demande, au regard de paiement des sommes de :

- 685,83 euros de rappel de prime de bilan,

- 68,58 euros de congés payés afférents,

- 3 501,27 euros de solde d'indemnité de préavis,

- 350,13 euros de congés payés afférents,

- 44 641,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les intérêts au taux légal,

et réclame la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 avril et 2 mai 2023.

MOTIFS :

Sur le rappel de prime de bilan :

La salariée demande le paiement d'un solde au titre de cette prime en rappelant qu'elle a toujours perçu 3 000 euros par an, en moyenne, de 2008 à 2019, mais uniquement 1 000 euros en septembre 2020 pour la période des bilans établis entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020.

Elle précise que les primes perçues en juillet 2019 et avril 2020 portent sur les années N-1, soit 2018 et 2019, et que cette prime résulte d'un usage non dénoncé ou encore d'un engagement unilatéral.

Elle ajoute qu'elle a effectué les bilans de l'ensemble des structures et que seul le comportement de l'employeur, à la suite d'un différend familial, est à l'origine de l'établissement de deux bilans au lieu de quatre.

L'employeur conteste l'existence d'un usage dès lors que le montant de la prime a varié, que cette prime a été versée de façon discrétionnaire et qu'en raison de son licenciement, seuls deux bilans ont été établis, d'où le paiement de la somme de 1 000 euros.

Au regard des bulletins de salaire produits, force est de constater que la salariée a perçu une prime à ce titre, de façon continue de 2008 à 2019, pour les bilans des années N-1.

Si les montants ont varié notamment en 2019 et 2020, avec une moyenne proche de 3 000 euros, il s'agit toutefois d'un engagement unilatéral de l'employeur.

Cette prime était versée en fonction des bilans réalisés par la salariée au regard des sociétés gérées par la famille [T].

La répartition des sociétés est intervenue le 31 juillet 2020.

Par ailleurs, la rupture du contrat de travail est à l'origine des bilans partiels effectués.

Enfin, l'employeur a procédé à un paiement de 1 000 euros po