Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 21/00815

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Texte intégral

RUL/CH

[K] [F]

C/

S.A.S.U. KUEHNE+NAGEL INSITU

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 JUILLET 2023

MINUTE N°

N° RG 21/00815 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2W3

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/142

APPELANT :

[K] [F]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par M. [N] [L] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir en date du 23 mai 2023

INTIMÉE :

S.A.S.U. KUEHNE+NAGEL INSITU

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [K] [F] a été embauché le 1er octobre 1995 par la société KUEHNE + NAGEL INSITU (ci-après l'employeur) par un contrat à durée indéterminée en qualité de cariste, catégorie ouvrier spécialisé, classification 2, coefficient 167 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Le 6 mai 2019, il a été déclaré inapte à son poste de travail.

Il a été convoqué une première fois le 21 mai 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 4 juin 2019.

Le 25 juin 2019, l'employeur a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement de M. [F] qui était un salarié protégé.

Le 1er août 2019, l'employeur a informé le salarié de la nécessité de recommencer la procédure de licenciement en raison d'une anomalie sur celle en cours.

Le 28 août 2019, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 septembre suivant.

Le 12 novembre 2019, l'inspection du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour inaptitude.

Le 2 juin 2020, le salarié a été convoqué à un troisième entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 suivant.

Le 16 juin 2020, M. [F] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 2 juillet 2020, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône aux fins de juger que son licenciement pour inaptitude est nul et faire condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre des dommages-intérêts pour discrimination syndicale.

Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Par déclaration du 14 décembre 2021, le salarié a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses écritures du 11 février 2022, l'appelant sollicite de :

- infirmer le jugement déféré,

- juger que le licenciement pour inaptitude est nul et que les dommages et intérêts dans ce cas d'espèce ne sont pas plafonnés,

- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

* 62 617 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul (24 mois),

* 5 218 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 521,80 euros au titre des congés payés afférents (2 mois),

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

- Condamner l'employeur aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône.

Aux termes de ses dernières écritures du 9 mai 2022, l'employeur demande de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- débouter M. [F] de ses demandes, fins, prétentions et conclusions,

- le condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.

Par avis transmis à l'avocat de la société KUEHNE + NAGEL INSITU et à M. [L], défenseur syndical, respectivement par messagerie électronique RPVA et par courrier électronique le 23 mai 2023, la cour a relevé d'office que :

- il résulte de