Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 22/00416
Texte intégral
DLP/CH
[R] [G]
C/
S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au
siège social
Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 22/00416 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7CD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00318
APPELANT :
[R] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 6]
United States
représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société 3M Bricolage et Bâtiment (3M BB) fait partie du groupe international 3M et comptait, au 31 mai 2017, trois établissements situés respectivement à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 8].
M. [G] a été engagé, dans un premier temps, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Plasto adhésifs (devenue 3M BB) à compter du 9 mai 2007 jusqu'au 16 novembre 2007, en qualité d'infographiste. Il a ensuite régularisé avec la même société, au même poste, un contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 2007, son ancienneté étant reconnue à compter du 9 mai 2007.
Dans le cadre de la réorganisation de son entreprise envisagée par la société 3M BB, un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été signé le 12 octobre 2017.
M. [G] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique par lettre recommandée du 31 décembre 2018.
Par requête reçue au greffe le 13 février 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company avaient la qualité de co-employeurs, de voir juger son licenciement nul et, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de les voir condamner in solidum à lui verser les indemnités afférentes.
Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes :
- dit et juge que le licenciement économique de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société 3M BB à verser à M. [G] les sommes suivantes :
* 10 178 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- précise que conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- déboute les parties de leurs autres demandes,
- condamne la société 3M Bricolage et Bâtiment aux dépens.
Par déclarations des 13 et 14 juin 2022, les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company, d'une part, et M. [G], d'autre part, ont respectivement relevé appel de cette décision.
Les affaires ont été jointes pa