Chambre sociale, 6 juillet 2023 — 23/00296
Texte intégral
DLP/CH
[NA] [Z]
C/
S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGAP
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 28 Septembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00107
APPELANT :
[NA] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
Société 3M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Adresse 5]-1000 MINNESOTA
UNITED STATES
représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société 3M Bricolage et Bâtiment (3M BB) fait partie du groupe international 3M et comptait, au 31 mai 2017, trois établissements situés respectivement à [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 8].
A la suite d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) signé le 12 octobre 2017, la société 3M BB a notifié à Mmes [E], [U], [V], [I], [K], [F], [G], [C], [L], [MI], [EI], [UR], [BI], [RI], [FS], [NS], [TH] et à MM. [Z], [W], [H], [HR], [OZ], [PR] et [GJ] leur licenciement pour motif économique.
Contestant leur licenciement, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger que les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company avaient la qualité de co-employeurs et les voir, par conséquent, condamner in solidum à leur verser une indemnité du fait de la nullité de leur licenciement. A titre subsidiaire, ils ont demandé de voir juger que la rupture de leur contrat de travail était constitutive d'un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et de voir, en conséquence, condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company à les indemniser du préjudice subi.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes :
- prononce la jonction des dossiers 19/00107, 19/00108, 19/00109, 19/00110, 19/00111, 19/00112, 19/00113, 19/00114, 19/00116, 19/00117, 19/00118, 19/00119, 19/00120, 19/00121, 19/00122, 19/00253, 19/00254, 19/00255, 19/00256, 19/00257, 19/00258, 19/00283, 19/00284, 19/00285, 19/00286, 19/00287, 19/00407,
- dit recevable et bien-fondé les demandes de Mme [E] [FA], Mme [U] [T], Mme [V] [O], Mme [I] [II], Mme [P] [GZ], Mme [K] [DR], Mme [F] [X], Mme [G] [N], M. [Z] [NA], Mme [C] [VY], M. [W] [NP], M. [H] [J], Mme [L] [XH], Mme [MI] [X], M. [HR] [YR], Mme [EI] [CZ], Mme [UR] [A], M. [OZ] [JS], M. [PR] [LR], Mme [BI] [JA], Mme [RI] [KH], Mme [FS] [CI] [R], Mme [ZG] [S], Mme [NS] [GH], M. [GJ] [D], Mme [TH] [KZ], M. [SP] [TZ],
- dit qu'il n'existe aucune situation de co-emploi entre les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company,
- dit que les licenci