TROISIEME CHAMBRE, 6 juillet 2023 — 22/01937

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 06/07/2023

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N° de MINUTE : 23/256

N° RG 22/01937 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHLJ

Jugement (N° 20/00754) rendu le 29 Mars 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTE

Société Malakoff Humanis Prevoyance venant aux droits de Humanis Prevoyance

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Tania Normand, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué, assistée de Me Emmanuelle Gintrac, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉES

Madame [B] [J]

née le 03 Août 1978 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Nina Penel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004551 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

SA Axa France Vie

[Adresse 2]

[Localité 6]

Compagnie d'assurance Axa Assurances Vie Mutuelle

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué, assisté de Me Alice Simounet, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 03 mai 2023 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 avril 2023

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EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Mme [B] [J] a été embauchée comme éducatrice spécialisée au sein de l'association Foyer international d'accueil et de culture (Fiac) du 1er janvier 2008 au 19 octobre 2018.

Son employeur a adhéré à un contrat de prévoyance collective pour ses salariés garantissant les risques décès, incapacité temporaire de travail et invalidité permanente, d'abord selon contrat du 7 mars 1986 auprès de l'Union des assurances de Paris-vie (UAP vie) et l'Union des assurances de Paris-iard (UAP iard), aux droits desquelles vient désormais la société Axa France vie (Axa), puis auprès de l'institution Humanis prévoyance suivant contrat prenant effet au 1er janvier 2016.

Mme [J] a bénéficié d'un arrêt de travail du 5 au 16 octobre 2015, du 26 octobre 2015 au 15 août 2016, puis d'un arrêt de travail à temps partiel dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 16 août 2016 au 9 avril 2017, reprenant le travail à compter du 10 avril 2017.

A compter du 1er mai 2017, Mme [J] a été reconnue en invalidité de 1ère catégorie.

Elle a fait l'objet d'un nouvel arrêt de travail à compter du 9 novembre 2017.

A compter du 1er septembre 2018, Mme [J] a été placée en invalidité de 2ème catégorie.

Elle a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 19 octobre 2018.

Par actes d'huissier de justice du 21 et 24 février 2020, Mme [J] a fait assigner l'institution Humanis prévoyance et la société Axa assurances vie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer notamment aux fins de voir :

- condamner Axa à lui régler les sommes afférentes à son contrat de prévoyance au titre de ses arrêts de travail jusqu'en août 2016, et de son invalidité catégorie l jusqu'au 9 novembre 2017 ;

- condamner Humanis prévoyance à lui régler, à compter de novembre 2017, le complément prévoyance afférent à ses différents arrêts de travail relatifs à la dépression et à son invalidité catégorie 2.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 29 mars 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer

a :

1. condamné la société Axa France vie à verser à Mme [J] la somme de 1 725,42 euros ;

2. condamné l'institution Malakoff humanis prévoyance à verser à Mme [J] la somme de 38 692,74 euros ;

3. dit que l'institution Malakoff humanis prévoyance était tenue au versement des prestations au titre de l'invalidité catégorie 2 de Mme [J] pour la période postérieure au 1er février 2021 dans les conditions et limites de la police d'assurance ;

4. condamné in solidum la société Axa France vie et l'institution Malakoff humanis prévoyance à payer à Maître Nina Penel la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

5. rejeté les autres demandes ;

6. condamné in solidum la société A