CHAMBRE 8 SECTION 2, 6 juillet 2023 — 22/04303

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Texte intégral

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 06/07/2023

N° de MINUTE : 23/644

N° RG 22/04303 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNK

Jugement (N° 22/000122) rendu le 19 Août 2022 par le Tribunal de proximité de Hazebrouck

APPELANTE

Société [9], société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, inscrite au RCS de Lille Métropole sous le N° [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Stéphanie Calot-Foutry, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai

INTIMÉS

Société [8] Chez [10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

Non comparante, ni représentée

Monsieur [C] [B] [W]

né le 17 Mars 1997 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 5]

Monsieur [Y] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Madame [I] [W]

de nationalité Française

[Adresse 3]

Comparants en personne

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Hazebrouck, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 19 août 2022,

Vu l'appel interjeté le 9 septembre 2022,

Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2023,

***

Suivant déclaration enregistrée le 22 décembre 2021 au secrétariat de la [7], M. [C] [B] [W] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.

Le 26 janvier 2022, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13], après avoir constaté la situation de surendettement M. [C] [B] [W] (M. [W]), a déclaré sa demande recevable.

Le 6 avril 2022, après examen de la situation de M. [W] don't les dettes ont été évaluées à 9972,87 euros, les ressources mensuelles à 1590 euros et les charges mensuelles à 1389 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1290,20 euros, une capacité de remboursement de 201 euros et un maximum légal de remboursement de 299,80 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 201 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux de 0,76 %.

Ces mesures imposées ont été notifiées à la [9] le 7 avril 2022, décision qu'elle a contestée le 20 avril 2022.

À l'audience du 30 juin 2022, M. [W] a comparu en personne, il a indiqué avoir démissionné de son emploi de chez [12], et fait observé qu'il avait retrouvé un nouvel emploi de chauffeur livreur. Il a justifié de ses ressources, en précisant que le versement fait pas son ancien employeur en mars correspondait à son solde de tout compte.

La [9] n'a pas comparu, et a usé de la la faculté de comparaître par écrit en justifiant avoir fait connaître ses moyens par écrit au débiteur qui en a accusé réception. Elle a fait observé que les relevés de compte de ce dernier mettait en évidence un salaire perçu en mars, laissant entendre qu'il ne se trouvait plus en arrêt maladie et que ses ressources s'étaient nécessairement modifiées.

Par jugement en date du 19 août 2022, le juge des contentieux de la protection de Hazebrouck statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par la [9], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 13] le 6 avril 2022, a notamment :

- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a