Sociale C salle 2, 26 mai 2023 — 21/00166
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 826/23
N° RG 21/00166 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TNZN
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
15 Janvier 2021
(RG RG 18/0032 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [V]
[Adresse 2]
représentée par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Me [Z] [T] Es qualité de Mandataire liquidateur de la «KOBALTIS»
signification de la DA + conclusions le 29/03/2021 et Signification des conclusions le 28/06/2021 à personne
[Adresse 1]
n'ayant pas constitué avocat
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Me Cécile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Mars 2023
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 février 2023
EXPOSE DES FAITS
Mme [D] [V], née le 12 octobre 1988, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2014 en qualité d'assistante de direction par la société Kobaltis, qui appliquait la convention collective de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française et employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Elle bénéficiait selon ses bulletins de salaire initialement de la qualification non cadre position 1.4 puis, à compter de février 2017, du statut agent de maîtrise niveau 2.3.
Considérant que son employeur avait commis des erreurs de calcul quant aux indemnités de congés payés et au maintien de salaire pendant ses arrêts maladie, elle lui a adressé une mise en demeure de régulariser la situation par lettre du 23 novembre 2017.
Par une nouvelle lettre adressée à la société Kobaltis par son conseil le 21 décembre 2017, elle a également revendiqué le statut cadre niveau 3-2 et des rappels de salaires et de commissions.
La société Kobaltis a fait partiellement droit à ses demandes courant février 2018.
Par requête reçue le 23 mars 2018, Mme [D] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille.
La salariée a été convoquée par lettre recommandée en date du 25 avril 2018 à un entretien le 14 mai 2018 en vue de son éventuel licenciement pour motif économique. Par suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a pris fin le 6 juin 2018.
La société Kobaltis a été placée en liquidation judiciaire le 28 janvier 2019.
Par jugement en date du 15 janvier 2021 le conseil de prud'hommes a débouté Mme [D] [V] de ses demandes de reconnaissance du statut cadre niveau 3.2 et de rappel de salaire en découlant, de ses demandes de rappel de commissions sur l'année 2016, de maintien de salaire pendant ses absences pour congés payés, maladie et maternité, de rappel des IJSS prétendument non versées, de dommages et intérêts pour manquements de son employeur à son égard, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et du surplus de ses demandes, dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Le 9 février 2021, Mme [D] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 8 avril 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [D] [V] sollicite de la cour qu'elle la déclare recevable en son appel, réforme l'ensemble des chefs de jugement critiqués, fixe son salaire réel à la somme de 3 124 euros, dise qu'elle a accompli des tâches de cadre sans être reconnue cadre ni être payée conformément au salaire de base de la convention collective et fixe les créances au passif de la société Kobaltis sur les sommes réactualisées en tenant compte de la prescription aux sommes de :
6 759,18 euros à titre de r