Sociale C salle 2, 26 mai 2023 — 21/00256
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 802/23
N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TOWF
MLB/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
03 Février 2021
(RG F19/00024 -section 3 )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/02/21/010702 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.S.U. EAMUS CORK SOLUTIONS
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 15 Mars 2023
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angélique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, Conseiller et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 Février 2023
EXPOSE DES FAITS
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2016 faisant suite à un contrat à durée déterminée du 1er février 2016, Mme [I] [D], née le 6 octobre 1994, a été embauchée en qualité d'agent de sécurité confirmé par la société Eamus Cork Solutions, qui applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Mme [I] [D] a bénéficié d'un congé maternité du 10 novembre 2017 au 1er mars 2018 puis d'un congé parental d'éducation à compter du 2 mars 2018.
Elle s'est présentée au siège de l'entreprise le 14 mai 2018 pour solliciter de son employeur qu'il complète un imprimé pour la caisse d'allocations familiales.
Ce même jour, elle a été convoquée par lettre recommandée à un entretien le 22 mai 2018 en vue de son éventuel licenciement. Mme [I] [D] ayant fait part de son impossibilité d'être présente en raison de son état de santé, la société Eamus Cork Solutions lui a proposé une nouvelle date d'entretien le 28 mai 2018. Cet entretien n'a pas eu lieu en raison de l'absence de Mme [I] [D]. Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 31 mai 2017 mais en réalité du 31 mai 2018.
Par requête reçue le 24 janvier 2019, Mme [I] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dunkerque pour faire constater la nullité ou l'illégitimité de son licenciement.
Par jugement de départage en date du 3 février 2021 le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, a rejeté l'ensemble des demandes formulées par Mme [I] [D] et l'a condamnée à payer à la société Eamus Cork Solutions la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 février 2021, Mme [I] [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions récapitulatives reçues le 31 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [I] [D] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement, déclare son licenciement nul et à titre subsidiaire sans cause réelle et sérieuse et en conséquence condamne la société à lui payer la somme de 1 501 euros par mois au titre du licenciement nul du 1er juin 2018 jusqu'à la date de sa réintégration effective, soit à la date des conclusions 36 x 1501 = 54 036 euros, et ordonne sa réintégration sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire condamne la société Eamus Cork Solutions à lui payer la somme de 4 503 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne la remise des documents de rupture et des bulletins de salaire rectifiés conformément au «'jugement'» à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du «'jugement'» et condamne au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 20 mai 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé déta