Sociale B salle 3, 26 mai 2023 — 21/01865

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Texte intégral

ARRÊT DU

26 Mai 2023

N° 699/23

N° RG 21/01865 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5RQ

PS/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

29 Septembre 2021

(RG 19/01227 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 26 Mai 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représenté par Me Emily TAHON, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

S.A.S. DSV ROAD

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS assisté de Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE substitué par Me Karim BENKIRAME,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Valérie DOIZE

DÉBATS : à l'audience publique du 28 Mars 2023

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Mars 2023

FAITS ET PROCEDURE

La société DSV ROAD, membre du groupe DSV, spécialisée dans le transport routier de marchandises, exploite en France plusieurs établissements notamment, pour les plus importants, ceux de [Localité 6] [Localité 5], [Localité 7] et [Localité 4]. M.[H] y a été recruté en qualité d'employé sédentaire en 1978 dans le cadre d'un contrat de travail régi par la Convention collective nationale des transports routiers. Etant par la suite devenu cadre il a conclu avec son employeur une clause de forfait-jours annuels reconduite chaque année par le biais d'avenants. En 2010 il a accédé au poste de directeur des opérations de l'établissement de [Localité 5]. Le 7 août 2018 l'administration a homologué un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) prévoyant des départs volontaires et des licenciements collectifs à [Localité 5]. C'est dans ce contexte que M.[H] a été licencié pour motif économique le 2 novembre 2018 et que par jugement ci-dessus référencé les premiers juges, saisis par ses soins de réclamations salariales et indemnitaires, les ont rejetées et l'ont condamné au paiement d'une indemnité de procédure.

Vu l'appel formé par M.[H] contre ce jugement et ses conclusions du 6/1/2023 ainsi libellées':

«JUGER que la société DSV ROAD n'a pas respecté la qualification, CONDAMNER la société DSV ROAD à lui verser la somme de 30 000 € nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi

CONSTATER la nullité et ou l'absence d'effet du forfait jours et CONDAMNER, en conséquence, la société DSV ROAD au paiement des sommes suivantes:

-74 179, 12 € bruts à titre d'heures supplémentaires et 7417, 91 € de congés payés afférents:

-52 201, 86 € bruts à titre de contrepartie en repos et 5220,18 € au titre des congés payés

-68 687, 76 € nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.

-10 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées maximales de travail

JUGER que la société DSV ROAD a violé son obligation de sécurité et en conséquence, la CONDAMNER à lui verser la somme de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts

JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse

A titre principal, en tenant compte de la nullité (on absence d'effet) de la convention de forfait jours, CONDAMNER la Société DSV ROAD à verser à Monsieur [H] les sommes suivantes:

- Solde d'indemnité conventionnelle de licenciement: 67049,90 € nets

- Solde au titre de l'indemnité compensatrice de préavis: 17510, 88€ bruts

- Solde au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 1 751,09 €

- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 228959,20 € nets

- Contrepartie financière de la clause de non concurrence: 10776,22 € bruts et 1077, 62€ de congés payés

A titre subsidiaire, en cas de validité de la convention de forfait jours...(note du magistrat': suivent les demandes)

-DEBOUTER la société intimée de toutes demandes, fins et conclusions

-ORDONNER la remise sous astreinte de 50 € par jour de retard du bulletin de paie récapitulatif ainsi que l'attestation POLE EMPLOI et le reçu pour solde de tout compte rectifiés.

-CONDAMNER la société DSV ROAD à verser à Monsieur [H] la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

-DIRE qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la saisine du Conseil de prud'hommes ; DIRE y avoir lieu de plein droit à capitalisati