Sociale B salle 3, 26 mai 2023 — 22/00074
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Mai 2023
N° 763/23
N° RG 22/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCB7
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE
en date du
13 Décembre 2021
(RG F 20/00058 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT:
M. [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. ENTREPRISE ROGER DECAUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Christophe LOONIS, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Avril 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14/03/2023
FAITS ET PROCEDURE
le 12 mars 2017 M.[Z] a été engagé par la société ROGER DECAUX en qualité d'économiste de la construction. Ayant démissionné le 29 novembre 2019 il a par la suite saisi le conseil de prud'hommes de réclamations d'heures supplémentaires, contrepartie en repos et dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné la société ROGER DECAUX à lui verser 3500 euros de dommages-intérêts pour «violation de la législation du travail» et une indemnité de 1500 euros au titre desfrais non compris dans les dépens.
Vu l'appel formé par M.[Z] limité aux dispositions ayant rejeté le surplus de ses demandes et ses conclusions du 17/2/2023 réclamantla de la société ROGER DECAUX au paiement des sommes suivantes :
heures supplémentaires : 42 406 euros
repos compensateurs: 20 038 euros
les indemnités de congés payés afférentes
frais non compris dans les dépens: 2500 euros, avec l'établissement par l'employeur sous astreinte d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir
Vu les conclusions d'appel incident du 9/12/2022 par lesquelles la société ROGER DECAUX demande l'infirmation du jugement à l'exception de ses dispositions critiquées par l'acte initial d'appel, le rejet de toutes les demandes adverses ainsi qu'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
MOTIFS
La demande au titre des heures supplémentaires
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
En l'espèce M.[Z] affirme avoir accompli 517 heures supplémentaires en 2017, 706 en 2018 et 681 en 2019. Il produit des relevés de temps de travail journalier et hebdomadaire établis de sa main sans mention des horaires de prise et de fin de service ni référence aux chantiers concernés, ainsi que 3 attestations de membres de sa famille relatant sa fatigue et ses levers entre 4 et 4h 30 du matin. L'employeur pointe les incohérences et l'imprécision des relevés, l'absence de force probante des attestations, le caractère forfaitaire du décompte, l'absence de mention des pauses et la prise en compte indue de temps de déplacements. Il affirme également que M.[Z] travaillait seulement 35 heures par semaine et qu'il n'assistait pas à toutes les réunions de chantier. Il produit les témoignages de M.[H] et [J] relatant un travail exclusivement au bureau dans les premiers temps de la relation contractuelle ainsi qu'une récupération des supplémentaires en repos.
Sur ce,
les bulletins ne font