Ch. Sociale -Section B, 6 juillet 2023 — 21/03447

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/03447

N° Portalis DBVM-V-B7F-K727

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] - CHAMBERY

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

Me Pascale HAYS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/01240)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble

en date du 08 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021

Ordonnance de jonction du RG 21/3449 au RG 21/3447 en date du 26 août 2021

APPELANTE et intimée dans le 21/3449 :

Société GAZ ET ELECTRICITE DE [Localité 5] (GEG) SAEML, agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,

et par Me Emilie ZIELESKIEWICZ de la SCP ZIELESKIEWICZ ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [J] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE et appelante dans le 21/3449 :

Société PSC- PRO SERVICES CONSULTING (SASU), agissant poursuites et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par  Me Pascale HAYS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE substitué par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

et par Me François RONGET de la SELARL SEATTLE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 mai 2023,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.

EXPOSE DU LITIGE :

La SAEML Gaz et Electricité de [Localité 5] (GEG) est une société dont le capital est détenu à hauteur de 50% par la ville de Grenoble. Son activité principale consiste en la distribution et la fourniture de gaz et électricité aux tarifs règlementés dans la commune de [Localité 5] et dans le cadre d'une délégation de services publics. Elle relève du statut spécifique des industries électriques et gazières (IEG).

La SASU Pro Services Consulting (PSC) est une entreprise de travail à temps partagé au sens des articles L. 1252-1 et suivants du code du travail dont l'activité consiste en la mise à disposition de ses salariés sous contrats de travail à durée indéterminée au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission.

Mme [J] [Z], née le 13 juin 1989, a d'abord été embauchée par la société de travail temporaire Synergie et mise à la disposition de la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Gaz et Electricité de [Localité 5] (GEG), en qualité d'ingénieur chargé de prévention pour des missions renouvelées du 13 avril 2015 au 31 mars 2016 au motif d'un surcroît temporaire d'activité.

Le 19 avril 2016, Mme [J] [Z] a signé avec la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pro Services Consulting (PSC) un contrat de travail à durée indéterminée à temps partagé, prévoyant sa mise à disposition exclusive au sein de la société Gaz et Electricité de [Localité 5] (GEG) en qualité d'ingénieur santé, sécurité, environnement, statut cadre, pour une durée de douze mois, le terme de la mise à disposition étant fixé au 20 avril 2017 et moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 787,48 euros.

Par courriel en date du 11 mai 2016, Mme [J] [Z] a informé la société GEG du comportement d'un salarié qu'elle considérait constitutif de harcèlement à son encontre. Le salarié concerné s'est vu notifier un blâme en date du 6 juin 2016.

Par courriers adressés à la société GEG et à l'inspection du travail en date du 7 avril 2017, Mme [J] [Z] a sollicité la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée au statut des industries électriques et gazières.

Le 10 avril 2017, l'inspection du travail a demandé à la société GEG de régulariser la situation de Mme [J] [Z].

Par courriers adressés à Mme [J] [Z] le 12 avril 2017 et à l'inspection du travail le 20 avril 2017, la société GEG a indiqué ne pa