Ch. Sociale -Section B, 6 juillet 2023 — 21/03486
Texte intégral
C 2
N° RG 21/03486
N° Portalis DBVM-V-B7F-K75Z
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carole GIACOMINI
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 01 juillet 2021
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [U] [B]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. FONCIA ALPES DAUPHINE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [B], née le 18 février 1989, a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Foncia Alpes Dauphiné, en qualité d'assistante de gestion copropriété dnas le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de remplacement du 25 juin au 7 juillet 2013 et suivi jusqu'au 25 avril 2014 de plusieurs contrats de travail à durée déterminée de remplacement.
Le 25 avril 2014, Mme [U] [B] et la SAS Foncia Alpes Dauphiné ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec une clause de forfait en heures à hauteur de 1'707 heures, en qualité de gestionnaire de copropriété, statut agent de maîtrise, niveau AM1 de la convention collective de l'immobilier.
Selon avenant en date du 1er juin 2016, Mme [U] [B] a été promue au poste de principale de copropriété. Dans le dernier état des relations contractuelles, elle travaillait dans le cadre d'une convention annuelle de forfait en heures à hauteur de 1'757 heures et percevait un salaire brut fixe de 2'510,08 euros outre une rémunération variable à hauteur de 1,3% du chiffre d'affaires.
Mme [U] [B] a été placée en congé maternité de novembre 2016 au 27 février 2017.
Du 5 juin au 23 novembre 2018, Mme [U] [B] devait être placée en arrêt de travail pour cause de maladie.
A l'issue de la visite de reprise du 22 octobre 2018, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant': «'Etudier toute possibilité de mutation sur un poste à moindre contraintes d'amplitudes horaires, et de facteur de risque psycho social notamment avec le public. Le poste de Gestionnaire locatif pourrait être à proposer en ce sens, de préférence sur un rayon ne dépassant pas 30 km'».
Par courrier en date du 30 octobre 2018, la SAS Foncia Alpes Dauphiné a demandé à Mme'[U] [B] de lui transmettre un curriculum vitae à jour ainsi que ses souhaits de mobilité et indiquait à la salariée avoir bien été informée de son état de grossesse.
Mme [U] [B] a répondu le 14 novembre 2018 qu'elle souhaitait être reclassée dans un rayon de 30 kilomètres autour de son domicile et hors agglomération grenobloise.
Par courrier en date du 30 janvier 2019, la SAS Foncia Alpes Dauphiné a notifié à Mme [U] [B] l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Par courrier en date du 1er février 2019, Mme [U] [B] a été convoquée par la SAS Foncia Alpes Dauphiné à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 février 2019.
Par lettre en date du 19 février 2019, la SAS Foncia Alpes Dauphiné a notifié à Mme'[U]'[B] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement rendant impossible le maintien du contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse de la salariée.
Mme [U] [B] a contesté son licenciement par courrier du 5 mars 2019.
Considérant avoir subi un préjudice physique et moral en raison de ses conditions de travail, notamment d'une surcharge de travail et contestant son licenciement, nul selon elle, Mme'[U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin d'obtenir réparation par requête en date du 17 juin 2019.
La SAS Foncia Alpes Dauphiné s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Gre