Ch. Sociale -Section B, 6 juillet 2023 — 21/03498

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/03498

N° Portalis DBVM-V-B7F-K77B

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023

Appel d'une décision (N° RG F 19/00922)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 12 juillet 2021

suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021

APPELANTE :

Association AFIPH - ASSOCIATION FAMILIALE DE L'ISERE POUR PERS ONNES HANDICAPEES représentant l'IMEP [5],

prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par SELARL CAPSTAN, avocats au barreau de LYON

INTIMEE :

Madame [R] [P]

née le 22 Août 1963 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Peggy FESSLER de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Florine GOMET, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 mai 2023,

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [R] [P], née le 22 août 1963, a été embauchée le 3 juillet 1986 par l'association familiale de l'Isère pour les personnes handicapées (AFIPH) suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'éducatrice spécialisée.

Par la suite, Mme [R] [P] et l'association AFIPH ont signé plusieurs contrats de travail à durée déterminée.

A compter du 2 septembre 1991, Mme [R] [P] a été embauchée suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'éducatrice spécialisée à temps partiel à hauteur de 126,75 heures de travail hebdomadaires.

Selon avenants en date des 4 septembre 2006, 12 février 2007 et 1er septembre 2009, la durée de travail de Mme [R] [P] a été modifiée.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] [P] travaillait à hauteur de 136,50 heures hebdomadaires, en qualité d'éducatrice spécialisée, coefficient 762 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

En date du 6 septembre 2018, Mme [R] [P] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.

En date du 28 février 2019, Mme [R] [P] a été reçue par le médecin du travail qui l'a déclarée inapte en ces termes': «'Inapte au poste, apte à un autre. Pas de travail de force. Pas d'efforts répétitifs ou violents. Pas de charges lourdes. A limiter les déplacements en VL (40 km A/R maxi). Pas de deuxième visite. Reste apte à occuper un poste administratif sédentaire'».

L'association AFIPH a procédé à une recherche de reclassement à compter du 4 mars 2019.

Le médecin du travail a émis un avis positif concernant un reclassement sur le poste d'agent administratif et relais comptabilité proposé par l'association AFIPH. Après un entretien en date du 26 mars 2019, Mme [R] [P] n'a pas été recrutée sur ce poste au motif que son profil était trop éloigné de celui recherché.

En date du 5 avril 2019, l'association AFIPH a proposé à Mme [R] [P] un reclassement sur un poste d'agent administratif d'accueil, après avis favorable du médecin du travail et consultation des délégués du personnel. Le 15 avril 2019, Mme [R] [P] a refusé cette proposition, déloyale selon elle.

Par courrier en date du 18 avril 2019, l'association AFIPH a indiqué à Mme [R] [P] être dans l'impossibilité de procéder à son reclassement.

Par courrier en date du 24 avril 2019, Mme [R] [P] a été convoquée par l'association AFIPH à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 mai 2019.

Par lettre en date du 10 mai 2019, l'association AFIPH a notifié à Mme [R] [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 20 juin 2019, Mme [R] [P] a contesté son solde de tout compte. L'association AFIPH a répondu par courrier du 26 juin 2019.

Mme [R] [P] a également sollicité de l'association AFIPH une rectification de l'attestation Pôle emploi.

Selon décision en date du 7 août 2019, Mme [R] [P] a obtenu la reconnaissance de